CETATEXT000007581458 J6XLX2001X05X0000001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581458.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA01194 98MA01183, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01194 98MA01183 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu 1°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n° 98MA01194, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3349 du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de l'association L'OLIVIER, annulé l'arrêté en date du 13 juillet 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a institué une servitude pour la pose d'une canalisation publique d'assainissement au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT aux lieux-dits "Rompa Talon", "Colla Blanca" et "Murardo" ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association L'OLIVIER ; Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01183, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 27 juillet 1998, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, dont le siège est rue de l'Esquiaou B.P. 128 Villefranche-sur-Mer
(06230), représenté par son président, par Me X..., avocat ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3349 du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de l'association L'OLIVIER, annulé l'arrêté en date du 13 juillet 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a institué une servitude pour la pose d'une canalisation publique d'assainissement au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT aux lieux-dits "Rompa Talon", "Colla Blanca" et "Murardo" ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association L'OLIVIER ; 3°/ de condamner l'association L'OLIVIER à lui verser une somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour l'association L'OLIVIER ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'association L'OLIVIER : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'enregistrement des requêtes : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que les décisions instituant des servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, qui sont régies par les articles R.152-1 à R.152-15 du code rural, ne présentent pas le caractère de décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme, et sont étrangères au champ d'application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les fins de non-recevoir susvisées tirées du défaut de notification des appels ; Au fond : Considérant que, par un jugement du 1er juillet 1993, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 octobre 1995, le Tribunal administratif de Nice a notamment annulé la disposition du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT réservant un emplacement au lieudit La Carrière en vue de la construction d'une station d'épuration, ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions réservant des emplacements en vue de réaliser des équipements annexes de la station ; que, par l'arrêté en litige du 13 juillet 1993, le préfet des Alpes-Maritimes a institué une servitude sur fonds privés pour la pose d'une canalisation publique d'assainissement sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ; que, par le jugement du 31 mars 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté pour des motifs tirés de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 1993, de la méconnaissance des articles L.146-4-III et L.146-6 du code de l'urbanisme, et pour détournement de pouvoir ; Considérant que, si l'un des emplacements réservés annulés par le jugement du 1er juillet 1993 avait pour objet la réalisation d'un collecteur d'eaux usées, l'arrêté du 13 juillet 1993 instituant une servitude pour la pose d'une canalisation d'assainissement a un objet distinct de cette réservation d'emplacement, eu égard à sa nature et à son fondement juridique constitué par les articles R.152-1 à R.152-15 du code rural, et au tracé de la servitude instituée, qui est différent de celui qui était prévu pour le collecteur d'eaux usées susmentionné ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 1993 n'a pas été méconnue par l'arrêté du 13 juillet 1993 ; Considérant qu'en vertu de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme les dispositions du chapitre dudit code relatif au littoral : "Sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers ..." ; qu'aux termes de l'article L.146-4-III du même code : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; qu'en l'espèce, si une partie du tracé de la servitude instituée par l'arrêté en litige est située à moins de cent mètres du rivage, il ressort des pièces du dossier que ce tracé se trouve dans une partie urbanisée de la commune ; que, par suite, l'arrêté du 13 juillet 1993 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ...g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ..." ; que si la majeure partie du territoire de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT bénéficie d'une protection au titre de la loi du 2 mai 1930 en vertu des classements opérés par l'arrêté interministériel du 30 juin 1972 et par le décret du 15 juillet 1975, il ressort des pièces du dossier que le tracé de la servitude en litige, qui se trouve dans un espace urbanisé de la commune ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas situé dans une partie naturelle des sites classés ; que, par suite, l'arrêté du 13 juillet 1993 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 juillet 1993 ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente espèce, versent une somme à l'association L'OLIVIER au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 93-3349 en date du 31 mars 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association L'OLIVIER devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et par l'association L'OLIVIER en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à l'association L'OLIVIER, et à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT. 34-03-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - AUTRES REGIMES SPECIAUX Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, L146-1, L146-4, L146-6, R146-1 Code rural R152-1 à R152-15 Décret 1975-07-15 Loi 1930-05-02