CETATEXT000007581463 J6XLX2001X05X0000001527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581463.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98MA01527, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01527 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 1998 sous le n° 98MA01527, présentée pour la commune d'EYGALIERES, représentée par son maire en exercice, par Mes BARTHELEMY-ALLIO-NIQUET-TOURNAIRES, avocats associés ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-6676 du 15 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme Z..., annulé la délibération de son conseil municipal en date du 11 septembre décidant d'exercer le droit de préemption délégué par le département des Bouches-du-Rhône sur un terrain appartenant à M. et Mme Z... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ; 3°/ de condamner M. et Mme Z... à leur verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour la commune d'EYGALIERES ; - les observations de Me Y..., pour M. et Mme Z... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : "Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ..., le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non" ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : "Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption ... Le département peut déléguer son droit de préemption ... à une collectivité territoriale ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; que l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption institué par l'article L.142-1 précité du code de l'urbanisme décide d'exercer ce droit impose des sujétions aux personnes physiques ou morales directement concernées ; que, dès lors, il est au nombre des décisions qui, en l'absence de dispositions législatives particulières donnant un autre fondement à l'obligation de motivation, doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la délibération en litige, par laquelle le conseil municipal d'EYGALIERES a décidé, par délégation du département des Bouches-du-Rhône, de préempter un terrain appartenant à M. et Mme Z..., a été prise "pour préserver le patrimoine et le site des Alpilles" ; qu'en se bornant à cette dernière mention, sans indiquer en quoi cette acquisition s'inscrivait dans la politique élaborée par le département en application des dispositions précitées de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal n'a pas suffisamment motivé sa décision qui est ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'EYGALIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération en date du 11 septembre 1990 ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z..., qui ne sont pas les parties perdantes de l'instance, soient condamnés à payer à la commune d'EYGALIERES une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef la commune d'EYGALIERES à verser à M. et Mme Z... une somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de la commune d'EYGALIERES est rejetée.Article 2 : La commune d'EYGALIERES est condamnée à verser une somme de 6.000 F (six mille francs) à M. et Mme Guy Z... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'EYGALIERES, à M. et Mme Z..., à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L142-1, L142-3 Loi 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.