CETATEXT000007581477 J6XLX2001X11X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581477.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98MA00490, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00490 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00490, présentée pour M. Louis A..., demeurant 620, plage de Bonne Grâce à Six-Fours-Les-Plages
(83140), par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-631 en date du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES en date du 8 décembre 1992 décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2°/ de condamner la mairie de SIX-FOURS-LES-PLAGES, prise en la personne de son maire en exercice, au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me VIDAL- X... pour M. A... Louis ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES en date du 8 décembre 1992 : Considérant que M. A... a déposé le 12 mai 1992 à la mairie de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES une demande de permis de construire portant sur un ensemble immobilier à usage de commerces, logements et bureaux ; que par une lettre en date du 2 juin 1992, le maire l'a informé de ce que le délai d'instruction de ladite demande était fixé à 90 jours et que si aucune décision ne lui était notifiée avant l'expiration de ce délai, il serait titulaire d'un permis de construire tacite ; que, toutefois, par une nouvelle lettre en date du 10 août 1992 le maire informait M. A... de ce que le premier délai était suspendu et qu'il lui appartenait de compléter son dossier en produisant diverses pièces complémentaires ; qu'un nouveau délai d'instruction était notifié au pétitionnaire par un courrier en date du 17 septembre 1992 ; qu'enfin, par l'arrêté du 8 décembre 1992 contesté, le maire de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES a décidé de surseoir à statuer sur la demande de M. A... ; Considérant qu'en l'absence de décision sur sa demande de permis de construire du 12 mai 1992 dans le délai d'instruction précisé le 2 juin 1992, qui expirait le 10 août 1992, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre susmentionnée en date du 10 août 1992 ait été notifiée le jour même à l'intéressé, M. A... s'est trouvé titulaire, à cette dernière date, d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté en date du 8 décembre 1992 en litige doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis tacite ; qu'un tel retrait n'est légal que s'il est intervenu dans le délai de recours contentieux et si la décision retirée est elle-même entachée d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'à la date du permis de construire tacite, à laquelle il convient de se placer, l'état d'avancement des études réalisées dans le cadre de l'élaboration du plan d'occupation des sols était suffisant, s'agissant notamment, d'une part, de l'existence et des caractéristiques de deux emplacements réservés susceptibles d'intéresser le terrain d'assiette du projet et, d'autre part, des dispositions du futur règlement, pour permettre de considérer que le projet de M. A... était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan ; que par suite, l'illégalité du permis tacite n'étant pas établie, le maire n'a pu légalement en prononcer le retrait par l'arrêté attaqué, qui doit, pour ce seul motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1992 et à demander, pour ce motif l'annulation de ce jugement et de l'arrêté en litige ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES à verser 6.000 F à M. A... sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 93-631 en date du 23 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 8 décembre 1992 du maire de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES sont annulés.Article 2 : La commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES est condamnée à verser 6.000 F (six mille francs) à M. A... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-5