CETATEXT000007581487 J6XLX2001X11X0000002205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581487.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 98MA02205, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02205 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1998 sous le n° 98MA02205, présentée pour M. X..., demeurant ... et la SOCIETE D'EXPLOITATION X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ; M. X... et la SOCIETE D'EXPLOITATION X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2482, en date du 3 décembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération en date du 28 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de la ville de Perpignan a approuvé le principe d'une délégation de service public en vue de la construction et de la gestion d'un parc de stationnement ; 2°/ d'ordonner le sursis à exécution demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que les requérants se bornent à soutenir qu'en cas de création du parc de stationnement mentionné par la délibération du 28 mai 1998 du conseil municipal de Perpignan, un tel ouvrage public ne pourrait être détruit après l'annulation de cette délibération ; que, toutefois, ils ne justifient ni même n'allèguent sérieusement que la concurrence ainsi créée serait de nature à compromettre l'existence du parc de stationnement qu'ils exploitent à proximité et à créer ainsi, à leur entreprise, un préjudice difficilement réparable ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en date du 28 mai 1998 du conseil municipal de Perpignan présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X... et la SOCIETE D'EXPLOITATION X... à rembourser à la commune de Perpignan les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et de la SOCIETE D'EXPLOITATION X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la SOCIETE D'EXPLOITATION X..., à la commune de Perpignan et au ministre de l'intérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.