CETATEXT000007581489 J6XLX2001X11X0000002229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581489.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 novembre 2001, 99MA02229, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02229 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999 sous le n° 99MA02229, présentée pour Mlle Nadjat Y..., demeurant chez M. Azaiz X..., ..., par Me Z..., avocat ; Mlle Nadjat Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, est dépourvue de valeur réglementaire ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'elle satisferait aux conditions posées par ladite circulaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, Mlle Nadjat Y... se borne à faire valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait en France depuis 1994 et qu'elle était hébergée par sa soeur et son beau-frère, et enfin qu'elle disposait d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne sauraient établir l'existence d'une vie familiale à laquelle la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée ; Considérant, enfin, que si Mlle Nadjat Y... invoque les risques que comporterait son retour en Algérie, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément pour permettre à la Cour d'en apprécier la réalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Nadjat Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;Article 1er : La requête de Mlle Nadjat Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadjat Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.