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99MA01937 99MA01910 99MA01823

CETATEXT000007581495 J6XLX2001X07X0000001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581495.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 99MA01937 99MA01910 99MA01823, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01937 99MA01910 99MA01823 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999 sous le n° 99MA01937, présentée pour GAZ DE FRANCE élisant domicile ..., par Me B..., avocat ; GAZ DE FRANCE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2768 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. ROCCIA le 21 août 1986 ; 2°/ de rejeter la requête présentée par M. ROCCIA devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de lui allouer 8.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 2°) la requête enregistré le 26 août 1999 sous le n° 99MA01823, présentée pour M. C... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. ROCCIA demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement susvisé en date du 29 juin 1999 ; 2°/ de condamner GAZ DE FRANCE à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident susdit survenu le 21 août 1986 ; 3°/ de lui allouer 10.000 F au titre de frais irrépétibles ; Vu 3°) la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01910, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... de Provence à Nice

(06100), représentée par son directeur, par Mes DEPIEDS et LACROIX, avocats ; La caisse demande à la Cour : 1°/ la réformation du jugement susvisé en date du 29 juin 1999 ; 2°/ de lui allouer une indemnité de 921.587 F ; 3°/ de lui allouer 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me B... pour GAZ DE FRANCE ; - les observations de Me Y... substituant Me Z... pour M. ROCCIA ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées de GAZ DE FRANCE, de M. ROCCIA et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES présentent à juger des questions relatives à un même accident et sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; - En ce qui concerne les conclusions de M. ROCCIA : Considérant que M. ROCCIA employé d'une société d'intérim, mis à la disposition de la société SEETAC et M. A... salarié de cette société ont été victimes d'une explosion due à des infiltrations de gaz alors que le 21 août 1986 ils travaillaient dans une chambre souterraine à la réparation de câbles téléphoniques ; que M. A... est décédé des suites de cet accident et que M. ROCCIA a été grièvement blessé ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. ROCCIA fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en raison des fautes commises par M. A... et lui même la responsabilité de GAZ DE FRANCE n'était engagée qu' à hauteur des deux tiers ; Sur la responsabilité de GAZ DE FRANCE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion du 21 août 1986 est imputable à la diffusion du gaz échappé d'une canalisation de GAZ DE FRANCE qui présentait une légère fuite ; que cet établissement public est, de ce seul fait, responsable des dommages causés par l'explosion à M. ROCCIA qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public dommageable ; Considérant qu'il est établi que M. A... qui en la circonstance assurait des fonctions de chef d'équipe aurait dû, avant d'entreprendre les travaux dont il était chargé, conformément aux règles posées notamment par l'article R.232-13 du code du travail et l'article 89 du décret du 8 janvier 1965, prendre les précautions nécessaires et entre autres, vérifier à l'aide de l'explosimètre qui lui avait été confié à cette fin, ainsi que cela ressort des constatations de fait du juge pénal, qui s'imposent à la Cour, l'absence de gaz dans la chambre souterraine où il devait travailler ; qu'en mettant en oeuvre un chalumeau, sans avoir ainsi procédé, il a provoqué l'explosion dont il a été victime, comme M. ROCCIA ; que toutefois GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité sans faute envers M. ROCCIA, cette circonstance imputable à un tiers ; Considérant que M. ROCCIA soutient sans être contredit utilement sur ce point qu'employé auparavant à des tâches administratives il n'avait aucune formation technique et avait été chargé ponctuellement d'aider M. A... dans ses travaux ; que son rôle en la circonstance consistait simplement à se tenir au bord de la chambre souterraine pour lui faire passer le matériel, ce qui est corroboré par sa position au moment de l'accident ; qu'enfin il n'avait décelé aucune odeur de gaz et qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir avec certitude que dans la position où il était une telle odeur était perceptible par lui ; que, dans ces conditions, M. ROCCIA qui n'était pas à même de contrôler le respect des règles de sécurité par M. A..., seul technicien de l'équipe et qui en assurait la direction, n'a contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de GAZ DE FRANCE à son égard ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé et qu'il y a lieu de déclarer cet établissement public responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. ROCCIA ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice subi par M. ROCCIA s'élève à un montant non contesté en appel de 860.000 F ; que, dès lors, il y a lieu de condamner GAZ DE FRANCE à lui payer cette somme ; Sur les conclusions de M. ROCCIA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de condamner GAZ DE FRANCE à verser à M. ROCCIA une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; - En ce qui concerne les conclusions de GAZ DE FRANCE : Considérant que, comme il vient d'être dit GAZ DE FRANCE doit être condamné à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. ROCCIA ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions présentées par M. ROCCIA devant le Tribunal administratif de Nice doivent être écartées ; Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. ROCCIA, qui n'est pas en la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à GAZ DE FRANCE les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; - En ce qui concerne les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES a droit, dans les limites de sa demande qui s'élève à 921.587 F, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 22 septembre 1999 - dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant - de la rente versée à M. ROCCIA et, d'autre part, non pas, en l'absence d'accord de M. ROCCIA du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, comme elle le demande, mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance des arrérages à venir ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE justifie de débours s'élevant à 1.182.380,60 F au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et aux indemnités journalières et à 46.100,92 F au titre des arrérages de rente accident du travail échus mentionnés dans son dernier mémoire en date du 22 septembre 1999 ; que le total de ces sommes auxquelles elle a droit excède celui de sa demande que par suite, il y a lieu de condamner GAZ DE FRANCE à lui payer seulement la somme de 921.587 F demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner GAZ DE FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES la somme qu'elle demande de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : GAZ DE FRANCE est déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 août 1986 à M. ROCCIA.Article 2 : GAZ DE FRANCE est condamné à payer à M. ROCCIA la somme de 860.000 F (huit cent soixante mille francs).Article 3 : GAZ DE FRANCE est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES la somme de 921.587 F (neuf cent vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-sept francs).Article 4 : Les conclusions de GAZ DE FRANCE sont rejetées.Article 5 : GAZ DE FRANCE est condamné à payer la somme de 6.000 F (six mille francs) à M. ROCCIA et la somme de 3.000 F (trois mille francs) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES au titre des frais irrépétibles.Article 6 : Le jugement n° 96-2768 en date du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROCCIA, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, à GAZ DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L454-1 Code du travail R232-13 Décret 1965-01-08 art. 89

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