← France

99MA02051

CETATEXT000007581499 J6XLX2001X07X0000002051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581499.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA02051, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02051 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 1999 sous le n° 99MA02051, présentée par M. Sauveur X..., demeurant 1, Résidence du Pré Carré à Saint-Etienne-Les-Orgues

(04230); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté comme tardive sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, en date du 20 mars 1995, lui refusant le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précédent que le délai de recours contre la décision contestée par M. X..., qui lui a été notifiée le 28 mars 1995, expirait le lundi 29 mai 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 31 mai 1995, a été postée le vendredi 26 mai 1995 à 17 heures, soit à la veille d'un congé de fin de semaine ; que, même en tenant compte des difficultés prévisibles d'acheminement du courrier à cette période, elle ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant le terme du délai de recours ; qu'ainsi ladite requête, enregistrée le 31 mai 1995, ne pouvant qu'être regardée comme tardive, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code de justice administrative R421-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.