CETATEXT000007581504 J6XLX2001X07X0000002262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581504.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 98MA02262, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02262 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 1998 sous le n° 98MA02262, présentée pour M. Y... X... ADEL, demeurant Mas Saint-Pierre à Cabannes
(13440), par Me Z..., avocat ; M. ADEL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°/ d'ordonner la délivrance du titre de séjour, sous astreinte ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative au statut des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que M. ADEL demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 1998 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ADEL, de nationalité tunisienne, a été affilié à la mutualité sociale agricole de 1973 à 1992, comme travailleur agricole saisonnier ; qu'il a bénéficié, plus récemment, d'un titre de séjour temporaire arrivé à terme le 4 juillet 1996 ; qu'il s'est, cependant, maintenu illégalement sur le territoire national postérieurement à cette date ; que s'il soutient résider chez son frère à Cabannes, sa femme et ses cinq enfants demeurent en Tunisie ; Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, relative aux conditions de séjour des étrangers en France, dont M. ADEL entend se prévaloir, est dépourvue de valeur réglementaire et ne saurait, dès lors, ouvrir "un droit au séjour" qui ne résulterait pas des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. ADEL ne remplit pas les conditions mises par cette réglementation pour bénéficier d'un titre de long séjour ; qu'en particulier, une présence continue sur le territoire national n'est pas établie ; Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, qu'il expédierait une partie de ses revenus à sa famille en Tunisie, ne saurait constituer un motif de délivrance d'un titre de séjour ; que la privation de cette possibilité ne saurait constituer une atteinte à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille réside en Tunisie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ADEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les autres conclusions de M. ADEL : Considérant qu'en l'état du présent arrêt, les conclusions de M. ADEL, relatives au pouvoir d'injonction de la cour administrative d'appel en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. ADEL, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;Article 1er : La requête présentée par M. ADEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ADEL et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Ordonnance 1945-11-02