CETATEXT000007581506 J6XLX2001X07X0000002319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581506.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA02319, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02319 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999, sous le n° 99MA02319, présentée pour M. Abou Y... X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Le requérant demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1998 par laquelle le directeur général de LA POSTE a maintenu à son encontre la sanction de la révocation, et l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de M. le bâtonnier Z..., pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a répondu à l'argumentation selon laquelle l'administration aurait dû tenir compte d'autres éléments que les faits reprochés ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que, par arrêté en date du 9 avril 1998, le directeur général de LA POSTE a, après avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique, confirmé la sanction de révocation prononcée à l'encontre du requérant par un précédent arrêté du 10 mars 1997 ; Considérant que pour prononcer la sanction de révocation litigieuse, le directeur général de LA POSTE s'est fondé sur le fait que le requérant, agent technique et de gestion à Marseille, où il était affecté à un emploi de guichetier, mettait de faux billets en circulation à son guichet et qu'il a été condamné définitivement à raison de ces faits, dont la matérialité ne peut dès lors plus être remise en cause, à une peine de prison avec sursis ; Considérant que si la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie en application de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, a émis, le 20 novembre 1997, une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion pour une durée de deux ans soit substituée à la révocation, il résulte des dispositions de l'article 16 de ce même décret que le directeur général de LA POSTE n'était pas tenu de suivre cette recommandation et pouvait confirmer la sanction initiale ; Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à cet agent, le directeur général de LA POSTE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer la sanction de révocation prise à son encontre, nonobstant l'avis susmentionné de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat qui ne peut suffire à établir une telle erreur non plus que les difficultés d'ordre personnel rencontrées par l'intéressé et sa famille ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1998 ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE Décret 1984-10-25 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.