CETATEXT000007581517 J6XLX2001X07X0000002810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581517.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 00MA02810, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02810 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02810, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant villa La Réparade, quartier Petit Saint-Estève à Chateauvert
(83670); M. Jean-Louis X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits d'enregistrement supplémentaires établis à la suite de l'acquisition d'un immeuble constituant sa résidence principale ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la circonstance que l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que le prévoit l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la notification de ladite ordonnance, est sans conséquence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; qu' aucun texte ni aucun principe général de procédure n'impose qu'un commissaire du gouvernement prononce des conclusions préalablement à ce que le président du tribunal administratif statue par ordonnance en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance attaquée n'est, par suite, pas irrégulière ; Considérant que l'article L.199 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ; que les dispositions de l'article L.199 C du même code, qui permettent à l'administration ou au contribuable de faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction, et précisent qu'il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, n'ont pas pour effet de modifier les règles de compétence résultant de l'article L.199 ; qu'il en résulte que la demande de M. X... devant le tribunal administratif ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et a pu, à bon droit, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION CGI Livre des procédures fiscales L199 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, L9