← France

96MA01500

CETATEXT000007581534 J6XLX2001X04X0000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581534.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 avril 2001, 96MA01500, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01500 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Société "LES TROIS SAUTETS" ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1996 sous le n° 96LY01500, présentée pour la Société "LES TROIS SAUTETS" dont le siège social est situé Centre commercial, Route de Pélissanne à Salon-de-Provence

(13300), par la SCP OMAGGIO- GRANIER, avocats ; La Société ALES TROIS SAUTETS" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 89.4992 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'AIX-EN-PROVENCE soit condamnée à lui payer la somme de 31.284.254 F en réparation du préjudice subi du fait du permis de construire illégalement délivré le 22 novembre 1988 ; 2°/ de lui allouer la somme susmentionnée ; 3°/ de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE à lui verser en outre 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que par un arrêté en date du 22 novembre 1988 le maire d'AIX-EN-PROVENCE a délivré à la SCI LES TROIS SAUTETS un permis de construire un centre commercial ; que par un arrêté en date du 26 avril 1989 le maire a retiré ce permis de construire en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme faute pour la commission départementale de l'urbanisme commercial d'avoir été saisie de ce projet ; que par un jugement en date du 7 octobre 1991, le tribunal administratif, après avoir constaté l'illégalité dont était entaché le permis de construire, a rejeté le recours dirigé par la SCI LES TROIS SAUTETS contre l'arrêté du 26 avril 1989 portant retrait de ce permis, jugement confirmé en appel par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 novembre 1994 ; que, saisi d'une nouvelle demande de la SCI LES TROIS SAUTETS tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité du permis de construire délivré le 22 novembre 1988, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par jugement du 7 mars 1996 dont il est fait appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'AIX-EN-PROVENCE et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande de la SCI LES TROIS SAUTETS devant le Tribunal administratif de Marseille : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant la SCI LES TROIS SAUTETS n'a pas justifié, devant les premiers juges, ni d'ailleurs devant la cour en appel, avoir adressé à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Marseille, une demande tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 22 novembre 1988 ; qu'elle n'a donc pas lié le contentieux à l'égard de ladite commune, laquelle, dans ses écritures de première instance, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande et n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; Considérant que, par suite, la SCI LES TROIS SAUTETS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à la condamnation de la SCI LES TROIS SAUTETS sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la SCI LES TROIS SAUTETS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SCI LES TROIS SAUTETS et de la commune d'AIX- EN-PROVENCE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES TROIS SAUTETS, à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L451-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.