CETATEXT000007581536 J6XLX2001X04X0000001727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581536.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 avril 2001, 99MA01727, inédit au recueil Lebon 2001-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01727 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1999 sous le n° 99MA01727, présentée pour M. CHERIF A... X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. CHERIF A... X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3820 en date du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 mars 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre demandé ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. Z... le titre de séjour en litige, en se fondant, comme il pouvait légalement le faire, sur le fait que celui-ci ne justifiait pas de la possession d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné les possibilités de régularisation de sa situation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Z... pour demander l'annulation du jugement attaqué, le préfet ne s'est pas cru tenu de refuser, pour ce motif, le titre de séjour sollicité et n'a donc pas méconnu sa compétence ni commis une erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., qui est entré en France en 1991, y résidait depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu'il y entretenait pendant la même période un concubinage stable avec une ressortissante française ; que, toutefois, son épouse Mme B... résidait en Tunisie ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir une rupture des relations avec cette dernière ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 1945-11-02 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.