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98MA01974

CETATEXT000007581545 J6XLX2001X04X0000001974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581545.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 avril 2001, 98MA01974, inédit au recueil Lebon 2001-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01974 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1998 et le 9 août 1999 sous le n° 98MA01974, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-1468/94-1466 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1986 à 1988 et de l'ensemble des pénalités y afférentes ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; 3°/ de lui allouer 24.120 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux a décidé l'abandon du redressement de 103.760 F qui avait été établi pour l'année 1986 à raison d'une plus-value de réévaluation et a procédé au dégrèvement correspondant ; que, dès lors, et nonobstant le fait que ce dégrèvement ait été absorbé par une compensation qui n'est pas discutée par le contribuable, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la plus-value susvisée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait entre 1986 et 1988 une activité de restaurateur à Cavaillon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986, 1987 et 1988 et qu'à la suite de ces opérations le service a procédé à des redressements portant sur ces trois années tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, si M. Y... fait valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le vérificateur aurait omis de répondre à ses observations consécutives à la notification de redressement en date du 26 décembre 1989 et relatives à l'année 1986, en violation des obligations résultant de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, il résulte des pièces du dossier que le service a répondu auxdites observations par l'une des deux lettres adressés à M. Y... le 14 juin 1990 ; que, dès lors le moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice du restaurant exploité par M. Y... par la "méthode des vins" en établissant la part de ces boissons dans les recettes pour les années 1986 et 1987, puis en appliquant des coefficients calculés à porter des éléments comptables présentés aux achats et qu'elle a extrapolé ces résultats sur l'année 1988 ; que si M. Y... soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que l'extrapolation à l'année 1988 serait erronée par ce qu'il a, cette année là, revendu exclusivement des vins achetés les années antérieures ; et qu'un dépouillement des notes présentées aux clients établit que la part des vins dans son chiffre d'affaires serait de 15 % et non de 16 % comme cela a été calculé par le vérificateur et, enfin, que ce même dépouillement ferait ressortir un taux de bénéfice de 3,05 % et non de 3,648 % tel que le service l'a retenu, ces allégations qui ne font référence à aucun élément probant produit au dossier ne peuvent, par là même, être regardées comme établies ; que si M. Y... soutient enfin sur ce point et sans autres précisions, que la méthode des menus utilisée aussi par le vérificateur aboutirait à un résultat plus proche de la réalité, le ministre explique en défense, sans être contredit utilement sur ce point, que le vérificateur a abandonné cette méthode faute de renseignements suffisants pour la mettre en oeuvre dans de bonnes conditions ; que, par suite, M. Y..., qui ne propose, pour sa part, aucune autre méthode de reconstitution n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'examen de la notification de redressement en date du 27 mars 1990 que le vérificateur, après avoir indiqué au contribuable le montant des bases d'impositions redressées, lui a fait savoir que les suppléments de droits et taxes seraient assortis des pénalités prévues par l'article 1727 du code général des impôts relatif aux intérêts de retard et l'article 1729 du même code qui prévoit une majoration de 40 % et a enfin mentionné les montants de droits résultant de ces majorations ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait eu lieu pour le service, comme le soutient M. Y... pour demander l'annulation du jugement attaqué, de procéder explicitement à la ventilation des montants relatifs aux intérêts de retard et aux pénalités issues de l'article 1729 du code général des impôts, le contribuable a été suffisamment informé de la nature, du taux et du montant des pénalités infligées qui ont fait, dès lors, l'objet d'une motivation conforme aux exigences de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la plus-value de réévaluation pour l'année 1986.Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 1727, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 D Code de justice administrative L761-1

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