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98MA02022

CETATEXT000007581552 J6XLX2001X04X0000002022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581552.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 avril 2001, 98MA02022, inédit au recueil Lebon 2001-04-09 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02022 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 1998 et le 23 novembre 1998 sous le n° 98MA02022, présentés pour la société AUDITEURS ET COMMISSAIRES ASSOCIES (A.C.A.), dont le siège est ..., représentée par son président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ; La société A.C.A. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-3851 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1988 ; 2°/ d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ d'accorder 25.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur le moyen tiré de la violation de la directive européenne 69/335 du 17 juillet 1969 : Considérant qu'en tout état de cause aucune des dispositions de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 n'a pour objet ou pour effet de s'opposer à l'imposition d'un abandon de créance consenti par un associé au profit de la société dont il est actionnaire, au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

  1. a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
  2. b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
  3. c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'un convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué la société A.C.A. fait valoir que le service, en procédant aux redressements critiqués, se serait implicitement mais nécessairement placé dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit sans respecter la procédure prévue en un tel cas ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement en date du 10 juillet 1990 que le vérificateur a décidé de proposer le redressement en litige au motif que la société A.C.A. n'établissait pas l'existence d'un transfert de créance entre M. Z..., d'une part, et MM. Y... ET ENGELHARD, d'autre part, ni l'existence d'un contrat de prêt entre ces personnes et cela en raison du caractère non probant des documents produits ; qu'ainsi l'administration n'a pas entendu écarter un acte déguisant une opération et lui restituer sa véritable portée au sens des dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales mais a simplement estimé que la preuve de l'existence des actes susdits n'était pas apportée ; que, par suite elle ne s'est placée ni explicitement, ni même implicitement dans le cadre de la procédure de l'abus de droit ; que, dès lors la société A.C.A. n'est pas fondée à soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les redressements en litige ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 388.000 F portée au crédit du compte de M. Z... dans la société A.C.A. a été débitée de ce compte, et qu'à la même époque, deux sommes de 194.000 F ont été portées au crédit des comptes que possédaient dans cette société MM. Y... ET ENGELHARD ; que le service, estimant que ces opérations se traduisaient par un accroissement de 388.000 F de l'actif net de la société a, en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, compris cette somme dans la base d'imposition de la société requérante ; Considérant, en premier lieu, que la société A.C.A., après avoir soutenu devant le service et notamment dans ses observations concernant la notification de redressement du 10 juillet 1990, que les opérations ainsi décrites résultaient d'une cession de créance de M. Z... à MM. Y... ET ENGELHARD, a expressément abandonné ce moyen devant la juridiction saisie, en première instance, comme en appel ; qu'un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui doivent être soulevés d'office ; que, par suite, les règles générales de procédure interdisent au juge de l'impôt de l'examiner ; Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation du jugement attaqué la société A.C.A. fait valoir que la somme de 388.000 F débitée du compte de M. Z... a été prêtée par lui à MM. Y... ET ENGELHARD qui l'ont, chacun pour moitié, laissée en compte dans la société ; qu'ainsi l'ensemble de ces opérations, à solde nul, n'aurait entraîné aucune variation de l'actif net ; Considérant que la nature de prêt de la somme en cause portée aux comptes de MM. Y... ET ENGELHARD dans la comptabilité de la société A.C.A. ne saurait être établie, ni par des actes sous seing privé dépourvus de date certaine, ni par l'existence d'écritures comptables de la société A.C.A. qui, si elles retracent le débit d'un compte appartenant à M. Z... dans cette société pour une somme de 388.000 F et le crédit des comptes de MM. Y... ET ENGELHARD pour la somme de 194.000 F chacun, n'établissent en rien, notamment, la cause et la nature juridique de ces mouvements de fonds, ni que la disparition de la créance de M. Z... aurait eu pour contre partie la création des créances de MM. Y... ET ENGELHARD ; que, par suite, en l'absence de tout élément probant de nature à établir l'existence et le fonctionnement d'un contrat de prêt, la société A.C.A. doit être regardée comme n'apportant aucune justification utile de ses allégations sur ce point ; que, dès lors, par le seul moyen qu'elle invoque relativement au bien-fondé des impositions en litige, la société A.C.A. n'est pas fondée à soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que c'est à tort que le service a considéré que l'actif net pour l'année 1988, en litige aurait été accru de la somme de 388.000 F correspondant à la disparition de la dette de la société de M. Z... et a compris cette somme dans la base d'imposition ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la société A.C.A. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions de la société A.C.A. sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUDITEURS ET COMMISSAIRES ASSOCIES (A.C.A.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L64 Code de justice administrative L761-1

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