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98MA01385

CETATEXT000007581576 J6XLX2001X05X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581576.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 98MA01385, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01385 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1998 sous le n° 98MA01385, présentée pour M. Belahouel Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Belahouel Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 1997 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me X... substituant Me Z... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -2°- il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui a sollicité un titre de séjour en 1997, séjournait en France sans autorisation depuis 1978, et s'est rendu coupable, entre 1984 et 1996, de plusieurs vols ou tentatives de vol pour lesquels il a été condamné à des peines de prison ; qu'il est toutefois marié, depuis 1987, à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a eu trois enfants qui sont de nationalité française ; qu'à la date de la décision attaquée, il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et assurait l'entretien de sa famille ; qu'eu égard au comportement de l'intéressé, à l'ancienneté de sa présence en France et à l'existence de ces liens familiaux, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable que les frais exposés par M. Y... pour les besoins de l'instance restent à sa charge ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de condamner l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. Y... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 juillet 1998 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 1997 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES Code de justice administrative L761-1

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