CETATEXT000007581580 J6XLX2001X05X0000001434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581580.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 98MA01434, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01434 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1998 sous le n° 98MA01434, présentée pour Mme Andrée Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ de déclarer la campagne générale des eaux responsable de la totalité des conséquences dommageables de la chute dans un caniveau d'évacuation d'eaux pluviales dont elle a été victime le 3 juillet 1996 à BASTIA ; 2°/ de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 1998 qui a laissé la moitié des conséquences dommageables de cet accident à sa charge ; 3°/ de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser la somme de 49.238,65 F avec les intérêts de droit à compter du 25 juillet 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2000 prononçant la clôture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé par la connaissance qu'elle avait des lieux et par l'insuffisante attention apportée par la victime à sa marche ; Considérant que si Mme Y... soutient que ce motif est erroné en ce qu'elle n'a commis aucune faute, qu'en particulier, si elle connaissait les lieux, elle n'avait pas à attacher une attention particulière et soutenue aux obstacles qu'elle pouvait rencontrer, il résulte de l'instruction que l'accident dont elle a été victime s'est produit vers midi ; que, par suite, l'absence inopinée de la grille recouvrant le caniveau d'évacuation des eaux pluviales, était parfaitement visible ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la chute dont elle a été victime résulte pour moitié de son absence d'attention et de sa maladresse ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a laissé 50 % de responsabilité de l'accident du 3 juillet 1996 à sa charge et a condamné la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser une somme de 24.619,32 F et non celle de 49.238,65 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête présentée par Mme DENNIG- CASCIANI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.