CETATEXT000007581588 J6XLX2001X05X0000001821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581588.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 97MA01821, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01821 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. L'OURMAYE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 août 1997 sous le n° 97LY01821, présentée pour la S.C.I. L'OURMAYE, dont le siège est ..., par Me Alfred X..., avocat ; La S.C.I. L'OURMAYE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-2704 en date du 12 mai 1997 partiellement avant-dire-droit, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et au titre des prélèvements sur les profits de construction pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, et, d'autre part, au sursis de paiement desdites impositions, a rejeté comme non recevables les conclusions à fin de sursis de paiement ainsi que les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, et a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration fiscale de produire ses observations en défense en ce qui concerne les prélèvements sur les profits de construction ; 2°/ d'annuler le jugement n° 91-4664 en date du 12 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement concernant l'imposition supplémentaire au titre du prélèvement sur les profits de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 3°/ de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 86-14 du 6 novembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que si la S.C.I. L'OURMAYE, qui n'a d'ailleurs demandé aucun dessaisissement pour cause de suspicion légitime, met en doute l'impartialité du Tribunal administratif dans la mesure où, comme l'administration fiscale, il est composé d'agents de l'Etat, cette assertion d'ordre général n'est corroborée par aucun fait ni aucun élément précis permettant au juge d'appel d'apprécier si les premiers juges ont méconnu leurs obligations à cet égard ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il y a lieu également, pour le même motif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des principes de légalité, de liberté, d'égalité, et de respect du contradictoire ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 93- 2704 en date du 12 mai 1997 : Considérant, en premier lieu, que par le jugement sus-mentionné partiellement avant-dire-droit, le Tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la S.C.I. L'OURMAYE a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et au titre des prélèvements sur les profits de construction pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, et, d'autre part, au sursis de paiement desdites imposition, a rejeté comme non recevables les conclusions à fin de sursis de paiement ainsi que les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, et a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration fiscale de produire ses observations en défense en ce qui concerne les prélèvements sur les profits de construction ; que, par un jugement postérieur à l'introduction de la requête d'appel, rendu le 28 juin 1999 dans le cadre de cette même instance et devenu définitif, le Tribunal administratif a rejeté au fond les conclusions relatives aux prélèvements sur les profits de construction ; qu'ainsi, les conclusions d'appel présentées par la S.C.I. L'OURMAYE contre ledit jugement du 12 mai 1997 sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent cette dernière imposition ; Considérant, en second lieu, que la requérante ne critique pas les motifs par lesquels les premiers juges ont, dans le jugement attaqué du 12 mai 1997, rejeté comme non recevables ses conclusions à fin de sursis de paiement et à fin de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et ne met pas ainsi le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté lesdites conclusion ; Sur les conclusions dirigées contre jugement n° 91-4664 du 12 ami 1997 : Considérant que, par le jugement susmentionné du 12 mai 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, la requête présentée par la S.C.I. L'OURMAYE et tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement concernant l'imposition supplémentaire au titre du prélèvement sur les profits de construction pour les années 1985 et 1986 ; que si la S.C.I. L'OURMAYE conteste cette décision au motif que le juge administratif aurait fait usage d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation sur la computation du délai de recours contentieux, il est constant que le délai de recours de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales est un délai franc dont la computation obéit à des règles qui s'imposent au juge, et dont la méconnaissance revêt un caractère d'ordre public, le juge étant tenu de la relever d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le rejet de la réclamation de la S.C.I. L'OURMAYE, lui a été notifié le 4 septembre 1991 ; que ce n'est cependant que le 8 novembre 1991 qu'elle a introduit une requête contentieuse ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la forclusion lui a été opposée à tort ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.C.I. L'OURMAYE formées contre le jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Marseille n° 93- 2704 du 12 mai 1997 en tant qu'elles concernent les prélèvements sur les profits de construction.Article 2 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. L'OURMAYE dirigées contre ledit jugement est rejeté.Article 3 : La requête de la S.C.I. L'OURMAYE formée contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille rendu dans l'affaire 91-4664 est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. L'OURMAYE, à la direction des services fiscaux des Hautes-Alpes et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.