CETATEXT000007581590 J6XLX2001X05X0000001822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581590.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00MA01822, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01822 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête et les mémoires rectificatif et complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 11 août, 5 et 15 septembre 2000 sous le n° 00MA01822, présentés pour la commune de RIANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 5 juillet 1995 du conseil municipal, par la S.C.P. TERTIAN- BAGNOLI, avocats ; La commune de RIANS demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 98-2076 en date du 19 juin 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a annulé le commandement de payer délivré le 25 février 1997 par la perception de RIANS à l'encontre de M. et Mme Y... ainsi que les arrêtés du maire de RIANS en date des 7 et 8 décembre 1995 et condamné la commune de RIANS à reverser à M. et Mme Y... la somme de 121.187,91 F augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 1998 ; 2°/ de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la S.C.P. TERTIAN- BAGNOLI pour la commune de RIANS ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté de péril imminent du 7 décembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et notamment l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'arrêté pris au titre du péril imminent doit comporter notamment, outre l'énoncé des mesures ordonnées, la fixation du délai imparti aux propriétaires de l'immeuble concerné pour les exécuter ; que le maire de RIANS a enjoint aux propriétaires de prendre les mesures édictées par l'arrêté du 7 décembre 1995 propres à faire cesser le péril résultant de l'état de leur immeuble Adès la notification de cet arrêté ; que cette mention ne peut tenir lieu du délai qui doit être imparti conformément aux dispositions précitées de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation et qui constitue pour les propriétaires une garantie substantielle ; qu'alors même que l'obligation de fixer un délai n'est pas assortie de sanctions par la loi, cette méconnaissance constitue par suite une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 décembre 1995 : Considérant que l'arrêté du 8 décembre 1995, qui modifie l'arrêté du 7 décembre 1995 susmentionné, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 1996 : Considérant que les premiers juges ayant rejeté la demande d'annulation dirigée contre cet acte, la commune de RIANS n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué sur ce point dès lors qu'elle a obtenu satisfaction ; Considérant que pas plus en appel qu'ils ne l'avaient fait en première instance, les époux Y... n'ont présenté de moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ; que par suite leur appel incident doit être rejeté sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; Sur la légalité du commandement de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L.511-2 et L.511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, un commandement de payer a été émis le 25 février 1997 à l'encontre de M. et Mme Y... pour un montant de 121.187,91 F ; que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Nice a également annulé ce commandement de payer ; En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : Considérant que si l'examen de la régularité en la forme d'un commandement de payer ne relève que de la compétence de la juridiction judiciaire, le juge administratif est en revanche compétent pour connaître d'une contestation portant sur le bien-fondé d'un commandement de payer pris sur le fondement de l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que les requérants entendaient diriger leurs conclusions contre le commandement de payer émis à leur encontre le 25 février 1997, le premier juge n'a pas fait une inexacte interprétation de la demande dont il était saisi ; que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir statué au-delà des conclusions présentées par M. et Mme Y... ; Considérant, toutefois, que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'annuler un acte de poursuite ; que par suite c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le premier juge a annulé le commandement de payer du 25 février 1997 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cet article et d'évoquer ; En ce qui concerne le bien-fondé du commandement de payer : Considérant que l'illégalité qui entache l'arrêté du 7 décembre 1995 modifié, sur lequel est fondé le commandement de payer émis le 25 février 1997, a pour effet de priver ce dernier de sa base légale ; que par suite, il y a lieu de déclarer le commandement de payer du 25 février 1997 sans fondement ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux Y... n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'ils soient condamnés sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de RIANS à verser 6.000 F aux époux Y... à ce titre ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 98-2076 en date du 19 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Le commandement de payer du 25 février 1997 est déclaré sans fondement.Article 3 : Le surplus de la requête de la commune de RIANS est rejeté.Article 4 : L'appel incident de M. et Mme Y... est rejeté.Article 5 : La commune de RIANS est condamnée à verser 6.000 F (six mille francs) à M. et Mme Y... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Les conclusions de la commune de RIANS présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de RIANS et au ministre de l'intérieur. 49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.