CETATEXT000007581592 J6XLX2001X05X0000001834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/15/CETATEXT000007581592.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 97MA01834, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01834 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1997 sous le n° 97LY01834, et le mémoire complémentaire en date du 28 décembre 2000, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me COUTELIER, avocat à la Cour ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR (CCI) demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92-1610 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée : - à verser une somme de 798.750 F à la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON, portant intérêt légal à compter du 2 juin 1992 ; - à verser une somme de 2.848.197,75 F à M. X..., portant intérêt légal à compter du 2 juin 1992 ; - à verser une somme de 6.000 F à M. X... et à la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ce jugement a également mis à la charge de la CCI les frais d'expertise pour un montant de 79.438,28 F ; 2°/ de rejeter la requête présentée par la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON et par M. X... devant le tribunal administratif ; Subsidiairement, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande à la Cour de réduire l'évaluation du préjudice subi par les requérants de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me COUTELIER, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ; - les observations de Me Y..., pour M. X... et pour la SA IMMOBILIERE DE CEINTURON ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 6 mai 1997, le Tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à verser à M. X... la somme de 2.848.197,25 F et la somme de 798.750 F à la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON en réparation des préjudices qu'ils ont subi à raison d'inondations sur les terrains de la SA immobilière loués à M. X... ; que, selon ledit jugement, les inondations résultent, d'une part, des caractéristiques physiques de la lande du Ceinturon et, d'autre part, de la suppression du canal situé au sud des terrains en cause qui constituait un exutoire des eaux de ladite lande du ceinturon et du déversement des eaux de ruissellement en provenance des parkings et des aires d'atterrissage dépourvus de réseaux propres d'évacuation, alors que les buses de la clôture de l'aéroport déversent également des eaux dans le terrain de camping et que des eaux grasses et sales provenant de la station d'essence viennent souiller ces mêmes terrains ; que le jugement relève qu'à la date de sa décision, les expertises sont concordantes sur ces points ; Considérant toutefois, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR a produit devant la cour administrative d'appel un rapport d'expertise établi par un organisme dénommé "Ipseau" en avril 1999 ; que ce rapport, dont les conclusions sont certes contestées par M. X... et la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON, analyse avec une grande précision, notamment, le réseau hydraulique de la zone, les conséquences sur la circulation des eaux pluviales de la construction des équipements de l'aérodrome, les caractéristiques naturelles du site et notamment son altimétrie, la consistance du "grand canal est", le réseau de drainage, les précipitations sur longue période, les cartes et clichés aériens de la zone sur longue période ; que ce rapport écarte tout lien entre les inondations dont est victime le terrain de camping et l'existence ou la construction de l'aérodrome ; que ces conclusions sont contraires à celles du rapport établi par M. Z... au mois de janvier 1988 à la demande du juge judiciaire, et à celle du rapport établi par M. A... à la demande du Tribunal administratif de Nice au mois de décembre 1991, lequel n'analyse d'ailleurs que succinctement les causes des dommages ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer les causes du préjudice subi par la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON et par M. X... ; que par suite, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer les dites causes ; les experts nommées devront indiquer si l'existence de l'aérodrome est à l'origine desdites inondations, si ce dernier déverse des eaux vers le camping et notamment si le canal situé au sud de la zone constituerait un exutoire suffisant aux eaux recueillies par le camping, en l'absence de l'aérodrome ; ils préciseront la nature des préjudices subis par les requérants ; ils en indiqueront l'évaluation en distinguant entre d'une part, ceux qui ont été subi par M. X... et d'autre part, ceux qui ont été subi par la société IMMOBILIERE DU CEINTURON ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X... et de la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON, procédé par trois experts désignés par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer les causes des inondations dont sont victimes M. X... et la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON. L'expertise précisera la nature des préjudices subis par M. X... et la société IMMOBILIERE DU CEINTURON, et leur évaluation.Article 2 : Les experts prendront connaissance du dossier et notamment des rapports d'expertise rédigés par M. Z... en janvier 1988, par M. A... en décembre 1991, et l'étude réalisé par l'Ipseau en avril 1999. Ils devront déterminer quelles sont les causes des inondations subies par le camping situé sur la lande du Ceinturon, dire, notamment, si des eaux en provenance de l'aérodrome se déversent sur le camping, si la présence de l'aérodrome prive le camping d'un ou de plusieurs exutoires, si le réseau de drainage a été modifié par la présence de l'aérodrome et dans quelle mesure ces modifications ont influé sur la réalisations des dommages, si la nature du terrain explique à elle seule les inondations en cause, si les travaux réalisés par M. X... sur le camping ont influé en tout ou partie sur les dommages subis.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, M. X..., à la SA IMMOBILIERE DU CEINTURON et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également communiquée au préfet du Var. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.