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99MA00460

CETATEXT000007581622 J6XLX2003X04X000000000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581622.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 30 avril 2003, 99MA00460, inédit au recueil Lebon 2003-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00460 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT S.F.E.G. M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 1999 sous le n° 99MA00460, présentée pour la S.A.R.L. SOFREXIM, dont le siège est 1, lotissement Désiré, Chemin de Briand Poncet, à Fos sur mer

(13774), par Me X..., avocat ; La S.A.R.L. SOFREXIM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1er janvier 1989 au 31 mars 1991 ; Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06 C 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 330 F au titre des frais exposés ; Elle soutient que, par une notification de redressements du 31 mars 1992, l'administration fiscale a mis à sa charge une taxe de 80 530 F résultant d'un acte notarié du 10 novembre 1998, alors que cette période était prescrite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est tardive pour avoir été enregistrée le 15 mars 1999 alors que le jugement attaqué a été notifié le 11 janvier 1999 ; que le délai de reprise dont dispose l'administration court à compter de la, date d'imputation de la déduction et non à compter des opérations qui ont généré le droit à déduction ; qu'en l'espèce l'administration a rappelé en 1992 une taxe déduite à tort au titre de l'année 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que la S.A.R.L. SOFREXIM n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la S.A.R.L. SOFREXIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. SOFREXIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOFREXIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFREXIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M CHAVANT, premier conseiller, assistés de Mlle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE La greffière, Signée Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 3 N° 9900460

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