CETATEXT000007581626 J6XLX2003X04X000000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581626.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 30 avril 2003, 99MA00480, inédit au recueil Lebon 2003-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00480 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 1999, sous le n° 99MA00480, présentée par la banque CHAIX dont le siège social est ...
(84027), représentée par le président du directoire ; Classement CNIJ : 19-06-02-02 C La banque demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de TVA mis à sa charge au titre des exercices 1990 et 1991 mis en recouvrement le 27 avril 1994 pour des montants respectifs de 54.006 F, et 105.631 F en droits et pénalités ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; Elle soutient : - que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du champ d'application de la directive européenne de 1979 codifiée sous les articles R.321-1 et L.310-1 du code des assurances ; - que l'article R.511-1 fait référence au contrat d'assurance ou de capitalisation ; que le législateur a entendu assimiler dans de nombreux domaines, la capitalisation à l'assurance ; - que le décret n° 96-753 du 21 août 1996 modifiant les articles R.515-1 et R.515-7 du code des assurances, a permis d'inclure les opérations de capitalisation dans le champ des opérations susceptibles d'être proposées en libres prestations de services ; - que le tribunal a retenu à tort la notion de risques pour écarter les entreprises qui garantissent des engagements ; que cependant les directives se réfèrent à la notion d'activités et l'article L.310-1 du code des assurances vise à la fois les entreprises qui couvrent des risques et celles qui garantissent des engagements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 5 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient : - que c'est à tort que la banque CHAIX soutient que les commissions perçues à l'occasion du placement de bons de capitalisation peuvent être exonérées de TVA ; - que l'article 13 B de la 6ème directive du 17 mai 1977 n° 77/388 CEE est codifiée à l'article 261 C 2° du code général des impôts, qu'il prévoit l'exonération de TVA en raison de la nature des opérations réalisées et de la qualité de la personne effectuant ces opérations ; - que les opérations d'assurances et réassurances au sens de l'article 261 C 2° du code général des impôts ont été précisées par la Cour de justice des communautés comme le fait pour l'assureur de s'engager à indemniser l'assuré contre un risque pesant sur ce dernier moyennant le paiement d'une prime ; que le placement de bons de capitalisation ne constitue pas un tel fait ; que la capitalisation est une opération financière ayant pour but non de garantir contre un risque mais de constituer une épargne rémunérée restituable au terme d'un délai contractuel ; - que la banque CHAIX n'apporte aucun élément permettant de rattacher le placement de ses bons de capitalisation à une opération d'assurance ; - que la banque ne peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 261 C 1° du code général des impôts pour les opérations bancaires et financières dès lors qu'elle a opté en application de l'article 260 B pour son assujettissement à la TVA ; - qu'à titre subsidiaire, il y a lieu d'opérer une substitution de base légale et, par application des dispositions des articles 256, 261 C 1° et 260 B du code général des impôts, de soumettre à la TVA les commissions litigieuses ; Vu le mémoire présenté par la banque CHAIX le 17 mars 2003 qui réitère ses conclusions et indique que l'article 49 de la loi des finances rectificative pour 2002 valide ses arguments et qu'un projet d'instruction de l'administration fiscale, prévoit d'étendre la mesure aux litiges en cours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil (77/388 CEE) du 17 mai 1977, notamment son article 13 B ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la banque CHAIX ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance ; Considérant que la banque CHAIX a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ayant conduit à des rappels de suppléments de TVA à raison des commissions perçues à l'occasion de placements du bon de capitalisation Chaix invest ; que la banque estime devoir être exonérée de TVA en application des dispositions précitées ; Considérant que doivent être regardées comme des opérations d'assurances les opérations caractérisées par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que la souscription d'un bon de capitalisation Chaix invest se présente comme une opération garantissant aux souscriptions une certaine rentabilité, la disponibilité du capital investi et la rétrocession de celui-ci à terme échu ; que dès lors que ces bons de capitalisation prévoient le versement d'un intérêt fixe de 6 %, sans lier ce versement à la réalisation d'un événement fortuit, qu'ils sont au porteur et cessibles à tout moment, ils ne sauraient être regardés comme ayant pour objet la couverture d'un risque ; qu'ainsi leur acquisition ou leur cession ne constituent pas des opérations d'assurances au sens des dispositions précitées de l'article 261 C 2° du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elles soient pour partie régies par les dispositions du code des assurances ; Considérant que le litige soumis par la requérante à la Cour doit être examiné compte tenu de la législation en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ; que, par suite, la circonstance que la législation serait appelée à être modifiée est en tout état de cause inopérante ; que, dès lors, la banque CHAIX qui ne peut prétendre à l'exonération prévue à l'article 261 C 2° du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la banque CHAIX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la banque CHAIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Mlle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA00480 5