CETATEXT000007581637 J6XLX2001X10X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581637.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 98MA00952, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00952 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n° 98MA00952, présentée par l'ASSOCIATION PARAZANAISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIBERTES (A.P.P.E.L.), représentée par son président, ayant son siège ... ; L'ASSOCIATION PARAZANAISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-4159/97-613 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de PARAZA en date du 17 octobre 1996 portant modification du règlement de la salle polyvalente municipale ; 2°/ de condamner la commune de PARAZA à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'ASSOCIATION PARAZANAISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIBERTES (A.P.P.E.L.) ne contiennent aucune stipulation conférant à un organe de ladite association le pouvoir de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'en outre, aucune stipulation desdits statuts ne confère au président de l'association le pouvoir de la représenter en justice ; qu'ainsi, seule une délibération de l'Assemblée générale de cette association pouvait régulièrement habiliter son président à faire appel du jugement contesté du Tribunal administratif de Montpellier ; que le 9 décembre 1998, l'A.P.P.E.L. a produit à la Cour un document intitulé "extrait de la réunion de l'Assemblée générale du 13 août 1998" selon lequel mandat était donné au président pour ester en justice à l'encontre du nouveau règlement de la salle polyvalente ; qu'invité par le greffe de la Cour à produire la décision l'autorisant à former, au nom de l'A.P.P.E.L., un appel à l'encontre du jugement précité, le président de l'ASSOCIATION PARAZANAISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIBERTES s'est borné à produire un document, signé par ses soins, intitulé "extrait de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 août 2001" selon lequel mandat était donné au président pour représenter l'association en justice et ester devant la Cour à l'encontre du jugement litigieux ; qu'en ne transmettant pas à la Cour copie de la délibération elle-même de l'Assemblée générale de l'Association, le président n'a pas justifié de sa qualité pour agir au nom de l'A.P.P.E.L. ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de PARAZA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'A.P.P.E.L. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'A.P.P.E.L. à verser à la commune de PARAZA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION PARAZANAISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIBERTES est rejetée.Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de PARAZA sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PARAZANAISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIBERTES, à la commune de PARAZA et au ministre de l'Intérieur. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.