CETATEXT000007581642 J6XLX2001X10X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581642.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 98MA01005, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01005 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 1998 sous le n° 98MA01005, présentée pour M. Gabriel Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Gabriel Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, ainsi que des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°/ d'ordonner le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de ferronnerie qu'exploite M. Z... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 20 mars au 17 juin 1991, portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1988 et 1989 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; que, le 27 mars 1991, le vérificateur a dressé un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité ; que, le même jour, M. Z... adressait au vérificateur une lettre lui demandant expressément de poursuivre l'examen de la comptabilité dans son bureau ; que, le 11 avril, M. Y..., expert-comptable, s'est présenté dans le bureau du vérificateur, muni d'un mandat signé de M. Z... pour le représenter, et lui a remis, en échange d'un reçu détaillé, les documents comptables en sa possession ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette pratique aurait eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les documents de sa comptabilité auraient été emportés par le vérificateur sans son consentement exprès et préalable ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. Z... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait à bon droit considéré que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités ; qu'il n'apporte cependant à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où l'administration fait état de diverses irrégularités, telles que la circonstance que le livre journal et le livre d'inventaire ont été cotés et paraphés postérieurement à l'avis de vérification, l'absence de détail des stocks, de balances fournisseurs et clients, l'écriture de soldes au crayon ainsi que des erreurs de reports de soldes, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve de graves irrégularités affectant la comptabilité de M. Z... ; qu'il en résulte, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, qu'il appartient au contribuable, dès lors que, comme en l'espèce, les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'établir l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que, pour retenir l'existence d'achats sans facture, et par suite de ventes non comptabilisées, l'administration se fonde sur des documents obtenus auprès de fournisseurs de M. Z... en vertu du droit de communication ; que, notamment, la Miroiterie Avignonnaise détenait des bons de commande au nom de M. Z..., correspondant à des prestations facturées directement aux clients de M. Z..., et que ce dernier aurait réglées directement en espèces, sans que ces achats figurent dans sa comptabilité ; que si M. Z... soutient que ces documents ne correspondent à aucune prestation ni à aucune commande, il n'apporte aucun élément pour l'établir ; Considérant que l'administration a refusé d'admettre les sommes inscrites au passif au poste Aautres dettes , concernant des avances et acomptes, des dettes fiscales et sociales, et un compte fournisseur ; que M. Z... se borne à soutenir que ces sommes peuvent être retrouvées dans le livre de banque et dans le reste de sa comptabilité, et qu'il aurait fourni les justificatifs nécessaires au vérificateur ; que toutefois les données issues de sa comptabilité ne sauraient être de nature à apporter la preuve qui lui incombe ; qu'il n'a, en outre, produit, ni en première instance ni en appel, aucun document de nature à justifier ces éléments de passif ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'administration dispose de moyens d'investigation pour vérifier ses dires ; Considérant, enfin, que M. Z... soutient que toutes ses ventes sont comptabilisées et que ses factures permettent de déterminer son chiffre d'affaires et ses résultats ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état des graves irrégularités affectant sa comptabilité, la méthode qu'il propose pour évaluer la réalité de son activité ne saurait être de nature à démontrer l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Z... les frais exposés par lui pour les besoins de l'instance ; que les conclusions qu'il présente à ce titre doivent par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI Livre des procédures fiscales L192 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.