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98MA01075

CETATEXT000007581649 J6XLX2001X10X0000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581649.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 octobre 2001, 98MA01075, inédit au recueil Lebon 2001-10-16 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01075 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1998 sous le n° 98MA01075, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre d'un appartement et d'un garage situés à Nice, en 1992, 1993, 1994 et 1995 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre de l'ensemble des frais irrépétibles et frais de timbre exposés depuis la première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les demandes en décharge des taxes d'habitation présentées par M. X..., le Tribunal administratif de Nice, s'est fondé, par le jugement attaqué, sur ce que le requérant était propriétaire d'un appartement situé au ... et d'un garage situé au 175 de la même rue, qu'il disposait d'une ligne téléphonique et consentait des locations seulement saisonnières, pour en conclure qu'il était présumé avoir la disposition de locaux assujettis à la taxe d'habitation par les articles 1407 et 1408 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments ont été discutés au cours de la procédure contradictoire qui s'est déroulée devant le tribunal ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, par décisions en date des 4 avril et 21 octobre 1996, le directeur des services fiscaux des Alpes maritimes a dégrevé les sommes réclamées à M. X... au titre des taxes d'habitation afférentes à l'appartement et au garage pour l'année 1995, ces mêmes impositions, totalisant la somme de 7.499 F, ont fait l'objet d'un ordre deAreversement au profit de l'Etat d'un dégrèvement indu au titre de la taxe d'habitation en date du 31 décembre 1996, dont la validité était d'ailleurs contestée en première instance ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué en date du 29 avril 1998, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des taxes d'habitation qui lui étaient réclamées au titre de l'année 1995 ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes en décharge des taxes d'habitation afférentes à l'année 1995, présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ; En ce qui concerne les conclusions afférentes à l'appartement et au garage pour l'année 1995 : Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.190-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ; que le second alinéa de l'article R.200-2 du même livre des procédures fiscales précise que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ; Considérant que les taxes d'habitation primitivement mises en recouvrement pour l'année 1995 avaient fait l'objet d'une réclamation régulière et d'une contestation devant le tribunal administratif ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si le directeur des services fiscaux des Alpes maritimes a dégrevé, les 4 avril et 21 octobre 1996, les sommes réclamées à M. X... au titre des taxes d'habitation afférentes à l'appartement et au garage pour l'année 1995, ces mêmes impositions ont fait l'objet, le 31 décembre 1996, d'un ordre de Areversement au profit de l'Etat d'un dégrèvement indu au titre de la taxe d'habitation ; que cet ordre de reversement n'a pas le caractère d'un avis d'imposition rendant exigible une nouvelle réclamation, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre ne saurait être accueillie ; Au fond : Considérant que, lorsque l'administration, estimant qu'un allégement a été consenti à tort, entend le remettre en cause après la mise en recouvrement de l'imposition ou l'octroi d'un dégrèvement, elle ne peut se prévaloir, à l'encontre du contribuable intéressé, que d'une créance fiscale recouvrable, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, par voie d'établissement d'un nouvel avis d'imposition établi à partir d'un rôle supplémentaire ; qu'en conséquence, l'ordre de recette émis le 31 décembre 1996 est dépourvu de fondement légal et doit être déclaré nul et de non-effet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge des taxes d'habitation afférentes à l'appartement et au garage qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1995 ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1992 à 1994 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.83 du livre des procédures fiscales : " ...les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1990, susvisée, France Télécom constitue une personne morale de droit public, placée sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications ; que, pour obtenir de France Télécom l'information selon laquelle M. X... disposait d'un abonnement téléphonique, au ..., l'administration fiscale a régulièrement fait usage du droit de communication prévu à l'article L.83 dès lors que la dite information était contenue dans les documents de service d'un établissement soumis au contrôle de l'Etat et que cette information ne relevait pas de l'exception visée à l'article L.84 du même livre concernant les renseignements recueillis au cours d'enquêtes statistiques ; que la circonstance que ledit numéro ait figuré sur liste rouge et que sa divulgation porterait atteinte à la vie privée du requérant est inopposable à l'administration fiscale agissant dans le cadre du droit de communication prévu par la loi fiscale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait utilisé des informations obtenues de manière illégale et que la procédure d'imposition serait viciée de ce fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que sont en litige, d'une part, les taxes d'habitation afférentes à l'appartement au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, les taxes d'habitation afférentes au garage pour les années 1992 à 1994 ; Sur l'appartement : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le critère de disposition personnelle d'une habitation meublée s'apprécie compte-tenu des circonstances de fait établies par l'instruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement en cause était proposé à la location saisonnière par son propriétaire au cours des années 1993 et 1994 ; que le fait qu'il ne soit pas établi que M. X... y ait lui-même séjourné n'a pas pour effet de retirer au contribuable la libre disposition de ce local, au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que la circonstance que M. X... ait déclaré ses revenus locatifs et acquitté la taxe de séjour est sans incidence sur l'application de la disposition précitée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à contester son assujettissement à la taxe d'habitation afférente à l'appartement et aux deux années 1993 et 1994 en litige ; Sur le garage : Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages ..." ; qu'il suit de là qu'un garage, bien que par nature non meublé et non affecté à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où il constitue une dépendance d'un local meublé et affecté à l'habitation ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le garage dont M. X... est propriétaire au ... est situé à environ 100 mètres de l'appartement, situé lui-même au 161 de la même rue ; que ce garage doit, dès lors, être regardé comme constituant une dépendance de l'habitation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à contester l'assujettissement dudit garage à la taxe d'habitation pour les années 1993 et 1994, ni, par les moyens qu'il invoque, pour l'année 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 en condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 1998, relatif aux impositions de l'année 1995, est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des taxes d'habitation qui lui ont été réclamées pour l'année 1995 à raison de l'appartement et du garage situés rue de France à Nice.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 1.000 F (mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408, 1658, 1409 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R198-10, R199-1, R200-2, L83, L84 Code de justice administrative L761-1 Loi 90-568 1990-07-02 art. 1

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