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98MA01076

CETATEXT000007581651 J6XLX2001X10X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581651.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 octobre 2001, 98MA01076, inédit au recueil Lebon 2001-10-16 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01076 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1998 sous le n° 98MA01076, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à commandement de payer la somme de 7.895 F, qui lui a été signifié le 18 janvier 1995 ; 2°/ de le décharger de l'obligation de payer la somme en cause ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Max X... en décharge de l'obligation de payer la somme de 7.895 F qui lui a été réclamée par commandement, émis le 18 janvier 1995, par le trésorier principal de Nice, 5ème division, pour avoir paiement des taxes d'habitations et taxes foncières sur les propriétés bâties, mises en recouvrement les 31 août et 30 septembre 1990, au nom de M. Léonida X..., père du requérant, décédé depuis lors ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 11 septembre 1997 et communiqué à l'administration fiscale, M. Max X... a soulevé à l'encontre du commandement litigieux le moyen tiré de la prescription de cet acte de recouvrement au regard du délai de quatre ans prévu par l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait soulevé d'office ledit moyen, sans recourir à la procédure de communication aux parties, alors prévue en pareil cas par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que la circonstance que le tribunal administratif ait réfuté ledit moyen en utilisant des pièces versées à l'instruction par le requérant lui-même et communiquées à l'administration fiscale, même si cette dernière n'a pas répondu en défense sur cette question, ne constitue pas une violation du principe du débat contradictoire entre les parties ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué réfute longuement le moyen tiré par M. X... de ce que les taxes en cause ayant été réglées par chèque émis le 21 octobre 1990, la créance fiscale n'était plus exigible ; que, pour ce faire, le tribunal administratif n'était pas tenu de donner suite aux demandes d'investigation suggérées par le requérant, ni de réfuter explicitement toutes les allégations présentées par ce dernier à l'appui de son moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'en vertu des articles L.281-1 et R.281-1 et suivants du code de procédure fiscale, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R.281-5 dispose que : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent, ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eut appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par l'article L.274, alinéa premier, du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement aurait été prescrite à la date à laquelle le commandement litigieux a été émis, a été présenté pour la première fois par M. Max X... avant clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; que ce moyen constitue un moyen de droit qui, bien que présenté directement devant le juge, est recevable, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Sur l'existence d'un acte interruptif de prescription : Considérant que l'administration fiscale a adressé par huissier, le 15 juillet 1994, à Mme X..., mère du requérant, un avis de saisie mobilière aux fins de recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu interrompre le cours de la prescription prévue à l'article L.274 précité ; qu'en l'espèce, Mme X... étant décédée elle-même avant son mari ne pouvait avoir la qualité d'héritière de ce dernier et de redevable de l'impôt ; qu'il suit de là qu'à défaut d'acte régulier susceptible d'interrompre la prescription encourue par les impositions mises en recouvrement au cours de l'année 1990, la prescription était acquise à la date du commandement litigieux, soit le 18 janvier 1995 ; que M. Max X... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice en a jugé autrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Max X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par le commandement de payer litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. Max X... une somme de 1.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Max X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 1998 est annulé et M. Max X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 7.895 F (sept mille huit cent quatre vingt quinze francs) qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990, par commandement émis le 18 janvier 1995 par le trésorier principal de Nice, 5ème division.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Max X... la somme de 1.000 F (mille francs) au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-5 Code de justice administrative L761-1

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