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99MA01673

CETATEXT000007581661 J6XLX2001X10X0000001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581661.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 99MA01673, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01673 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999 sous le n° 99MA01673, présentée par M. Larbi X... demeurant au centre de détention à Tarascon Cedex

(13155); M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 juin 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1998 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, prononçant son expulsion du territoire national ainsi qu'à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code pénal ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, résidant en France depuis 1974, a fait l'objet de plusieurs condamnations dont l'une à 4 ans d'emprisonnement en 1993 par la Cour d'appel de Caen pour trafic de stupéfiants ; qu'au vu de l'ensemble du dossier de M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR a estimé que l'expulsion du requérant sur le territoire national constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique par application du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par arrêté du 4 mai 1998 il a ordonné cette expulsion ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le Tribunal administratif de Marseille aurait fait une inexacte appréciation de sa situation en ne tenant pas compte du fait que sa famille serait constituée intégralement de personnes de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, quand bien même le requérant a vécu en concubinage, avant son incarcération, avec une ressortissante française qui déclare avoir eu une fille de cette relation, il est constant que M. X... n'est pas le conjoint d'un ressortissant français et n'a pas reconnu l'enfant ; qu'au surplus, tous ses frères, à l'exception de l'un d'eux, vivants en France, sont de nationalité marocaine ; Considérant, que la circonstance qu'il ne parle pas la langue arabe et qu'il ne connaisse pas le pays dont il est ressortissant, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si M. X... a entendu soutenir que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; Considérant, en second lieu, que s'il est allégué une méconnaissance des dispositions de l'article 130.30 alinéa 3 du code pénal, il est constant que la mesure d'expulsion ne résulte pas d'une décision prise par l'autorité judiciaire en application du code pénal, mais d'une mesure de police prise par l'autorité administrative au vu du comportement général du requérant dans le cadre de la prévention des troubles à l'ordre public ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 juin 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code pénal 130 Ordonnance 1945-11-02 art. 26

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