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98MA01732

CETATEXT000007581667 J6XLX2001X10X0000001732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581667.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 octobre 2001, 98MA01732, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01732 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 1998 sous le n° 98MA01732, présentée pour : - Maître Luc Z..., agissant es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés PONS, SEPER et PROUGET, domicilié es qualité ..., - Maître Marc X..., agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la I.J MESURE et OLMOS, domicilié es qualité passage privé Champeyrache BP 159 à Ales cedex

(30318), - la société Ets BONNEFOY, dont le siège est Chemin Mas Bruguier à Saint Hilaire de Brethmas
(30560), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, - la société JARIBRUNE, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, - la société SPAPA, dont le siège est ..., - M. Paul B..., domicilié ... Huguenots à Cournonterral
(34660), - la SARL PIVOT, dont le siège est ... Iris Y... 3 à Montpellier
(34070), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET-VERNHET, avocats ; Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998, notifié le 24 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier à leur verser les sommes de 1.034.456,27 F avec intérêts et capitalisation des intérêts restant dûs au 31 octobre 1993 au titre du préjudice subi par elles dans les marchés de construction passés avec l'office, 20.000 F à raison de la résistance abusive de l'office à s'exécuter et 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et les a condamnés à rembourser les provisions dont ils avaient été bénéficiaires, de faire droit à leur demande et de condamner l'OPAC à leur verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me A... de la SCP BRUGUES-SARRIC pour l'OPAC ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par un premier jugement en date du 14 décembre 1982, le Tribunal administratif de Montpellier a résilié les contrats conclus entre d'une part, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'HERAULT et, d'autre part, les entreprises SEPER, JARIBRUNE, B..., PROUGET, SPAPA, BONNEFOI, PIVOT, MESURE OLMOS, et PONS et a condamné cet office à payer à chacune de ces entreprises une provision ; que, par un second jugement du 12 février 1988, ce même tribunal, statuant après expertise, a condamné l'office à verser à chacune de ces mêmes entreprises une indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1980 et capitalisation des intérêts échus à la date du 2 avril 1987 ; que ces entreprises ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier au motif que ces jugements n'ont pas été entièrement exécutés et que l'Office était redevable à leur égard de la somme de 1.034.456,27 F à parfaire au jour du jugement ; que le tribunal administratif a rejeté leur requête par le jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de la régularité du jugement n'a été soulevé par les requérants qu'après l'expiration du délai de recours contre ledit jugement ; que par suite, il n'est pas susceptible d'être accueilli ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tels qu'ils étaient formulés devant lui ; Sur le bien-fondé : Considérant que les requérants se bornent à soutenir en appel, comme devant les premiers juges, que le litige est relatif à des intérêts sur le principal et non pas seulement à des intérêts sur les intérêts ; que le calcul qu'ils ont effectué relatif à la seule entreprise Lamigeon est en contradiction avec les pièces comptables produites, et notamment ne prennent en compte qu'un versement d'acompte au 28 juillet 1983 de 50.000 F et non de 350.000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des calculs produits par l'Office, corroborés par les pièces comptables, que, pour s'acquitter de sa dette L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'HERAULT a effectué un premier versement à l'ENTREPRISE PONS le 18 avril 1979, puis un versement à chacune des quatorze entreprises le 28 juillet 1983 ; qu'à la date du 26 juillet 1988, la dette globale de l'office comprenait le reste de l'indemnité due augmentée des intérêts dus à cette date compte tenu de la capitalisation des intérêts demandée le 2 avril 1987 ; qu'à la suite d'un nouveau versement fait par l'office, le 26 juillet 1988, à chacune des entreprises, celui-ci restait débiteur à l'égard de chacune d'entre elles d'un montant dont il s'est acquitté le 31 octobre 1993 par une dernière série de versements comprenant, outre le reliquat de sa dette, les intérêts dus sur ce reliquat pour la période allant du 26 juillet 1988 au 31 octobre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête d'appel, que les entreprises susvisées ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que les entreprises susvisées étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'OPAC ;Article 1er : La requête des entreprises SEPER, JARIBRUNE, B..., PROUGET, SPAPA, BONNEFOI, PIVOT, MESURE OLMOS, et PONS est rejetée.Article 2 : les conclusions de L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'HERAULT tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée aux entreprises SEPER, JARIBRUNE, B..., PROUGET, SPAPA, BONNEFOI, PIVOT, MESURE OLMOS, et PONS, à L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'HERAULT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code de justice administrative L761-1

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