CETATEXT000007581672 J6XLX2001X05X0000001297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581672.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 98MA01297, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01297 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1998 sous le n° 98MA01297, présentée pour M. Régis X..., demeurant Hôtel le Mathra, route d'Aigues-Mortes aux Saintes Maries de la Mer
(13460), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1997, par lequel le maire de la commune des SAINTES MARIES DE LA MER a prononcé sa radiation des cadres à compter du 15 avril 1997, et de la décision du 24 juin 1997 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du maire des SAINTES MARIES DE LA MER, en date des 14 avril 1997 et 24 juin 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de M. Z... pour la commune des SAINTES MARIES DE LA MER ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., absent du service sans justifications, a été invité à reprendre ses fonctions, par différents courriers du maire des SAINTES MARIES DE LA MER, en date des 4, 8, 10 et 11 avril 1997 ; que les deux derniers courriers cités lui précisaient, en outre, qu'en cas de non-reprise du travail le 11 avril 1997, il s'exposerait à la mise en oeuvre d'une procédure d'abandon de poste à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que les courriers en question ont été présentés à son domicile aux dates correspondantes par des agents de police municipale assermentés, et que les courriers des 4 et 11 avril 1997 ont été refusés par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi M. X..., qui ne peut, dans ces conditions, soutenir qu'il ne serait pas établi qu'il aurait refusé des courriers en provenance de la mairie, a été, à bon droit, regardé par le maire de la commune comme s'étant placé en situation d'abandon de poste ; que la radiation des cadres de l'intéressé prononcée par le maire pour ce motif n'étant pas subordonnée au respect de la procédure suivie en matière disciplinaire ou en matière de congés médicaux, les moyens tirés par M. X... de ce que son dossier, ainsi que les conclusions du médecin agréé qui s'est prononcé sur son aptitude à reprendre le travail, ne lui ont pas été préalablement communiqués, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté celle-ci ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune des SAINTES MARIES DE LA MER présentées sur le fondement de cet article ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... et rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune des SAINTES MARIES DE LA MER présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune des SAINTES MARIES DE LA MER et au ministre de l'intérieur. 36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE Code de justice administrative L761-1