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00MA01315

CETATEXT000007581674 J6XLX2001X05X0000001315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581674.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 mai 2001, 00MA01315, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01315 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2000, sous le N° 00MA01315, présentée pour M. René Z..., demeurant ...,

(13100), par Me A..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-1453/99-2053 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 novembre 1998 par le maire d'AIX-EN-PROVENCE à la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ; 2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ; 3°/ de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE et la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à lui verser chacune une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me A... pour M. Z... René ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que le permis de construire en litige a été retiré sur demande de son bénéficiaire, sans avoir reçu d'exécution, par un arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 décembre 2000 ; que, par suite, les conclusions de M. Z... à fin d'annulation du jugement susvisé et de ce permis de construire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les frais et dépens : Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'affaire de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 99-1453/99-2053 en date du 23 mars 2000 et du permis de construire délivré le 24 novembre 1998 par le maire d'AIX-EN-PROVENCE à la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.Article 2 : Les conclusions à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens respectivement présentées par M. Z..., par la commune d'AIX-EN-PROVENCE, et par la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à la société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE

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