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98MA01378

CETATEXT000007581680 J6XLX2001X05X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581680.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 mai 2001, 98MA01378, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01378 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée le 12 août 1998, présentée pour Mme Y..., demeurant ... à SALON DE PROVENCE

(13300), par Mes COLONNA D'ISTRIA et GASIOR, avocats ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-2731 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1993 par lequel le maire de CORNILLON- CONFOUX (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire, d'autre part à ce que la commune de CORNILLON-CONFOUX soit condamnée à lui verser une indemnité de 290.000 F en réparation des conséquences dommageables de cet arrêté ; 2°/ de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif ; 3°/ de condamner la commune de CORNILLON-CONFOUX à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de CORNILLON-CONFOUX (Bouches-du-Rhône) autorise dans le secteur NC1, outre les constructions liées à l'exploitation agricole et divers aménagements étrangers à l'espèce, "l'extension mesurée et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination ni augmentation du nombre de logements ..." ; Considérant que Mme Y... a présenté une demande de permis de construire en vue d'agrandir une construction existante d'une surface hors oeuvre nette de 34 m5, qui était selon ses dires à usage d'habitation, en lui adjoignant une extension d'une surface hors oeuvre brute de 67 m5 représentant une surface hors oeuvre nette de 22 m5 ; que ce projet, qui n'est pas lié à une exploitation agricole, ne présente pas le caractère d'une extension mesurée de la construction existante et n'est par suite pas susceptible d'être autorisé en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de CORNILLON-CONFOUX rejetant sa demande de permis de construire, d'autre part à ce que la commune de CORNILLON-CONFOUX soit condamnée à indemniser les conséquences dommageables de cette décision ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CORNILLON-CONFOUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à Mme Y... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de CORNILLON-CONFOUX ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de CORNILLON-CONFOUX tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de CORNILLON-CONFOUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1

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