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00MA02032

CETATEXT000007581685 J6XLX2001X05X0000002032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581685.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00MA02032, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02032 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02032, présentée par M. Jérôme X... demeurant ... ; M. X... fait appel devant la Cour du jugement n° 00- 1727 en date du 12 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 2000 par laquelle la commission régionale siégeant à Montpellier a refusé de lui accorder un report d'incorporation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 29 février 2000 la commission régionale siégeant à Montpellier a refusé à M. X... un report d'incorporation sur le fondement de l'article L.5 bis A du code du service national ; que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de ce refus ; que M. X... a fait appel de ce jugement ; Considérant que si, par une décision en date du 10 octobre 2000, la commission régionale de dispense siégeant à Montpellier a dispensé M. X... de l'accomplissement de ses obligations envers le service national actif sur le fondement du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national, il n'est pas établi ni même allégué que cette décision, dont l'objet est distinct de celle qui est en litige, serait devenue définitive ; que dès lors il y a lieu de statuer sur la requête de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999" ; qu'aux termes de l'article R.9 du même code : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a adressé au bureau du service national sa demande de report d'incorporation présentée au titre de l'article L.5 bis A du code du service national, que le 29 octobre 1999, alors que le précédent report d'incorporation qui lui avait été accordé expirait le 1er décembre 1999 ; qu'ainsi, le délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article R.9 n'a pas été respecté ; que par suite, la commission ne pouvait légalement lui accorder le report d'incorporation sollicité ; que, de plus, le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut n'a été signé que postérieurement au 1er décembre 1999, date d'expiration de son précédent report d'incorporation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 2000 de la commission régionale siégeant à Montpellier ;Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code du service national L5 bis, L32, R9

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