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98MA02116 99MA00601

CETATEXT000007581687 J6XLX2001X05X0000002116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581687.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98MA02116 99MA00601, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02116 99MA00601 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu 1°) la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 1998 sous le n° 98MA02116, présentée pour la commune de SARI SOLENZARA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par la SCP d'avocats B... et LOPASSO ; La commune de SARI SOLENZARA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 91-649/92-209 du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 3.337.920 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er août 1989 dans la propriété de l'intéressé ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... ; 3°/ de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 24.120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ; Vu 2°) l'ordonnance en date du 10 mars 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête sommaire, enregistrée le 3 mai 1995 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 95LY00737, présentée pour la commune de SARI SOLENZARA et tendant à ce que la Cour d'une part annule le jugement n° 91-649 / 92-209 du 16 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er août 1989 dans la propriété de M. Y... et a décidé, avant de statuer sur le préjudice, de procéder à une expertise et d'autre part rejette la demande de première instance de M. Y... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00601 ; Vu l'arrêt n° 98MA02116 en date du 8 juillet 1999 par lequel la Cour administrative d'appel de céans a ordonné, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours de la commune de SARI SOLENZARA, le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 septembre 1998 en tant qu'il a condamné la commune de SARI SOLENZARA à verser à M. Y... une somme supérieure à un million de francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me B... pour la commune de SARI SOLENZARA ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement en date du 16 décembre 1994, le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, déclaré la commune de SARI SOLENZARA responsable des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 et qui a détruit la propriété agricole exploitée par M. Jean-Paul Y... et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé ; que, par un jugement en date du 24 septembre 1998, le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de SARI SOLENZARA à payer à M. Jean-Paul Y... une indemnité de 3.337.920 F en réparation de son préjudice ; que, par les requêtes susvisées, la commune de SARI SOLENZARA relève appel desdits jugements ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par la commune de SARI SOLENZARA sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la requête n° 98MA02116 : Considérant que M. Y... soutient que la requête susvisée est irrecevable au motif que la délibération en date du 17 octobre 1998, par laquelle le conseil municipal de SARI SOLENZARA a autorisé le maire de la commune à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 24 septembre 1998, serait irrégulière dès lors qu'elle mentionnerait douze signataires alors que seules dix signatures y figurent effectivement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2123 du code général des collectivités territoriales : "Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer."; Considérant que les formalités de signature des délibérations prévues à l'article L.2123 du code précité ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... doit être écartée ; Sur la recevabilité de la requête n° 99MA00601 : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, repris à l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " .... le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ... " ; qu'en application de ces dispositions, la commune de SARI SOLENZARA est recevable à contester le jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 1994 jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel contre le jugement précité du même tribunal en date du 24 septembre 1998 qui règle définitivement le fond du litige ; qu'ainsi, la requête susvisée est recevable nonobstant la circonstance qu'elle a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon plus de deux mois après que le jugement attaqué du 16 décembre 1994 ait été notifié à la commune ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la commune fait valoir que M. Y... lui avait adressé une réclamation préalable avant la saisine du tribunal administratif et qu'ainsi le tribunal administratif aurait commis une erreur en constatant l'absence d'une telle demande, elle ne soutient ni même n'allègue que le tribunal administratif aurait à tort admis la recevabilité de la demande de première instance déposée par M. Y... en se fondant sur la circonstance que la commune ayant conclu au fond devant lui, le contentieux était, par suite, lié ; que, dès lors, la seule circonstance invoquée par la commune n'est pas de nature à démontrer que l'erreur commise par le tribunal administratif serait de nature à entacher d'irrégularité son jugement ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte établi le 10 décembre 1969 par Me A..., notaire à PRUNELLI DI FIUMORBO, et rectifié le 21 avril 1971, M. et Mme Z..., propriétaires d'une propriété rurale sise sur le territoire de la commune de SARI DI PORTO-VECCHIO (SOLENZARA), lieu-dit CASACCIA, cadastrée section A n° 50p, pour une contenance globale de 80 ha, 50 a , 99 ca , ont consenti un bail emphytéotique de ladite propriété au profit de la Société Civile Particulière de SOLENZARA, régie par les articles 1832 et suivants du code civil, formée entre M. Georges Y... et ses deux fils MM. Jean-Paul et Hervé Y... ; que, selon l'article 2 de ses statuts, ladite société avait pour objet l'administration et la mise en valeur en commun de l'exploitation dite "Casaccia" sise commune de SARI PORTO VECCHIO (SOLENZARA) et la mise en oeuvre des produits de cette exploitation ; Considérant que, pour contester le caractère personnel du préjudice invoqué par M. Jean-Paul Y... du fait de l'incendie survenu le 1er août dans la propriété rurale ci-dessus décrite, la commune de SARI SOLENZARA soutient que le titulaire du bail emphytéotique susmentionné n'était pas à la date du sinistre M. Jean-Paul Y... mais la Société Civile Particulière de SOLENZARA, personne morale distincte de l'intéressé dont ce dernier ne démontre pas qu'il serait un ayant droit et dont il n'est pas établi, compte tenu des dispositions statutaires la régissant, qu'elle aurait été dissoute ; que, M. Jean-Paul Y..., au soutien de sa demande d'indemnisation, a produit à la Cour deux attestations établies les 28 février et 9 mars 1999 respectivement par sa mère, Mme Veuve Y..., et par son frère M. Hervé Y... selon lesquelles, en mai 1983, les trois associés de la Société Civile Particulière se seraient réunis et auraient pris une délibération par laquelle ils entendaient renoncer à tous leurs droits au profit de M. Jean-Paul Y... ; que ce dernier a également adressé à la Cour de céans une attestation émanant de Mme Veuve Z... aux termes de laquelle "le bail entre M. Jean-Paul Y... (bailleur) exploitant agricole sur la commune de SARI SOLENZARA et moi-même a été résilié par convention amiable le 1er novembre 1989" ; que M. Jean-Paul Y... fait valoir que cette attestation révèle qu'il était seul titulaire du bail emphytéotique, consenti initialement à la Société Civile Particulière de SOLENZARA ; Considérant que l'appréciation du bien-fondé des prétentions sus-exposées des parties dépend du point de savoir quelle était, à la date du sinistre, l'étendue des droits de M. Jean-Paul Y... sur la propriété rurale en cause tant au titre du bail emphytéotique qu'au titre de l'exploitation de ladite propriété ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu, de surseoir à statuer sur les requêtes de la commune de SARI SOLENZARA jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;Article 1er : Avant dire droit, il est sursis à statuer sur les requêtes susvisées de la commune de SARI SOLENZARA jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir quelle était, à la date du sinistre, l'étendue des droits de M. Jean-Paul Y... sur la propriété rurale, sise sur le territoire de la commune de SARI SOLENZARA, tant au titre du bail emphytéotique qu'au titre de l'exploitation de ladite propriété.Article 2 :La commune de SARI SOLENZARA devra, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, justifier de ses diligences à saisir l'autorité judiciaire de la question préjudicielle sus-exposée.Article 3 : Tous les droits, conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SARI SOLENZARA, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 17-04-01-01 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE Code civil 1832 Code de justice administrative R811-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Code général des collectivités territoriales L2123

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