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99MA02426

CETATEXT000007581693 J6XLX2001X05X0000002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581693.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 99MA02426, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02426 2E CHAMBRE C M. BEDIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1999 sous le n° 99MA02426, présentée par Mme Catherine X..., demeurant n° 51, HLM Pifano à Porto-Vecchio

(20137); Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99- 1111 en date du 15 décembre 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée, afin que soit pris par le maire de la commune un arrêté de péril, une expertise relative aux travaux engagés par un propriétaire riverain d'un immeuble lui appartenant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice" ; et qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre à la visite par l'expert nommé par l'administration. Le tribunal administratif ... statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de pourvoir à la réparation ou à la démolition des immeubles menaçant ruine en prenant un arrêté de péril qu'il notifie au propriétaire ; qu'il appartient au tribunal administratif en cas de litige de fixer après expertise le délai dans lequel les travaux devront être exécutés, et d'autoriser le maire, le cas échéant à y faire procéder d'office ; qu'en revanche la demande d'un particulier tendant à ce que le tribunal administratif désigne un expert à fin d'examiner l'état d'un édifice menaçant ruine appartenant à un tiers n'est pas recevable, même en référé, si elle a, comme en l'espèce, pour seul objet de mettre en oeuvre, à la place du maire, la procédure prévue aux articles L.511-1 et L.511-2 du code susvisé ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune de BONIFACIO tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de la partie adverse au remboursement des frais d'instance ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de BONIFACIO tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de BONIFACIO et au ministre de l'intérieur. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.