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99MA02445

CETATEXT000007581695 J6XLX2001X05X0000002445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/16/CETATEXT000007581695.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 99MA02445, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02445 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02445, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Me Lucien Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour de réformer l'ordonnance en date du 13 décembre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa requête qui tendait à la suspension de la consultation organisée en vue de la désignation du responsable du diplôme d'études approfondies AEtudes culturelles : Méditerranée et langues romanes ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que Mme X... demandait la suspension par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier de la procédure de consultation préalable à la décision par laquelle le président de l'université doit désigner le responsable du diplôme d'études approfondies "Etudes culturelles : Méditerranée et langues romanes" ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative ; que par suite la demande de Mme X... ne pouvait être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la présidente de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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