CETATEXT000007581708 J6XLX2003X11X000009902099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581708.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 99MA02099, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02099 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MAMILLO M. LAFFET M. HERMITTE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02099, la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9802558/9804745 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1997 par lequel le maire de Tourrette-Levens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section E n° 13 ; Classement CNIJ : 68-025-03 C 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°/ de condamner la commune de Tourette-Levens à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - qu'en se fondant sur l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui ne peut recevoir application en présence d'un P.O.S. dont la commune est dotée depuis le 3 juin 1987, le maire de Tourette-Levens a commis une erreur de droit ; - que le terrain en cause, classé en zone NBb dans le P.O.S. de la commune, est entouré de plusieurs constructions contiguës en continu jusqu'au village ; - qu'ainsi, le terrain n'est pas excentré mais se trouve en continuité de constructions déjà réalisées ; - que cette agglomération de villas constitue juridiquement un bourg ou un hameau au sens des dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Tourrette-Levens, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 13 juin 2001 du conseil municipal ; elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que l'administration avait compétence liée au regard des dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en effet le terrain, objet du certificat négatif est séparé de la partie de la commune urbanisée par un espace boisé classé ; que l'urbanisation est diffuse dans le secteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 20 mai 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le maire de Tourrette-Levens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.