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99MA02207

CETATEXT000007581715 J6XLX2003X11X000009902207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581715.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 99MA02207, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02207 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE SCP GOUTTES - BOUISSINET Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1999 sous le n°99MA02207, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Y, a annulé l'arrêté en date du 26 juin 1998 du ministre de l'intérieur prononçant, à titre de sanction disciplinaire, sa mise à la retraite d'office, a enjoint au ministre de le réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 60.403,50 F (9.208,45 euros) à titre de dommages et intérêts ; Classement CNIJ : 36-09-04-01 C 2°/ de rejeter les demandes de M. Y ; Il soutient : - que la sanction infligée à M. Y n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux faits dont il est fait grief à celui-ci ; - que les faits reprochés sont établis par le juge pénal ; - que le jugement a fait, à tort, bénéficié M. Y de circonstances exonératoires en considérant de manière quelque peu contradictoire que la prise d'alcool conjuguée avec des psychotropes n'a pas aboli le discernement de l'agent mais a perturbé son jugement et lui a fait perdre la conscience de la gravité de ses actes ; - qu'en vertu de la jurisprudence, la responsabilité de l'agent ne peut être atténuée que s'il apparaît qu'il était irresponsable de ses actes au moment des faits ; - que les certificats médicaux produits ne vont pas dans ce sens ; - que même si la sanction pénale prononcée contre M. Y est faible, la sanction disciplinaire s'apprécie différemment et que s'agissant d'un fonctionnaire de police celui-ci doit à tout moment qu'il soit ou non en service, en vertu de l'article 29 du décret n°95-654 du 9 mai 1995, s'abstenir en public de tout acte de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ; - qu'il doit également se conformer aux dispositions de l'article 7 du décret n°86-592 du 18 mars 1986 en gardant sa dignité en toute circonstance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2000 présenté pour M. Y, demeurant 12, rue Camarade à Ouveillan

(11590), par la SCP GOUTTES-BOUISSINET, société d'avocats ; M. Y demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet est entachée, ainsi que l'a retenu le jugement attaqué, d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'en effet il n'était pas dans son état normal au moment des faits ; - qu'il était dans un état dépressif grave ; - que d'ailleurs le juge pénal en a tenu compte en lui infligeant seulement la peine d'amende de 3.000 F et en jugeant que la mention de cette peine ne serait pas portée sur son bulletin n°2 du casier judiciaire ; - que par ailleurs, avant les faits, son comportement en qualité d'agent public a été exemplaire ; - que le jugement en condamnant le ministre à le réintégrer et en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des traitements dont il a été illégalement privé, a fait une juste appréciation de sa situation ; - qu'en effet du fait de sa mise à la retraite d'office, il s'est retrouvé sans aucun revenu dès lors qu'il n'avait pas cotisé un nombre d'annuités suffisant pour percevoir sa pension de retraite ; Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2003 présenté pour M. Y tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à la condamnation de l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient les mêmes moyens et en outre que la sanction pénale à laquelle il a été condamné ainsi d'ailleurs que la sanction disciplinaire litigieuse ont été amnistiées en vertu des articles 5 et 11 alinéas 1er et 3 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ; qu'en ce qui concerne sa réintégration à la suite du jugement attaqué, le ministre a procédé de façon bien cavalière en prenant à son égard une mutation disciplinaire et une sanction d'exclusion temporaire par l'arrêté prononçant cette réintégration et ce alors qu'il a fait appel de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me BOUISSINET pour M. Pierre Y - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la sanction : Considérant si les faits reprochés à M. Y pour justifier sa sanction de mise à la retraite d'office ont été constatés par le juge pénal ou ne sont pas contestés par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de collègues de celui-ci et des certificats médicaux établis par des médecins psychiatres, que celui-ci souffrait, antérieurement et au moment des faits, de troubles du comportement provoqués par un état dépressif et anxieux, qui ont été aggravés par la prise de médicaments psychotropes et l'absorption ponctuelle d'alcool ; que si ces troubles ne peuvent être regardés comme ayant aboli tout discernement chez l'intéressé et ne sont pas de nature à ôter ainsi aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif et à faire obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui, ils ont contribué à perturber son jugement et à lui faire perdre conscience de la gravité des actes auxquels il se livrait ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment d'une part, au caractère irraisonné, sans aucun intérêt personnel, sans but financier ou en vue d'un quelconque trafic, des actes dont il est fait grief à M. Y et d'autre part, à la manière de servir de ce fonctionnaire qui n'avait jamais, antérieurement, fait l'objet d'une sanction, le ministre de l'intérieur, en prononçant, à raison des faits de la cause, la mise à la retraite d'office de M. Y, a entaché ladite sanction disciplinaire d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision attaquée par M. Y prononçant sa mise à la retraite d'office, a enjoint qu'il soit réintégré dans ses fonctions et a condamné l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1000 euros à M Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M.Y. une somme de 1.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Y. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA02207

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