CETATEXT000007581725 J6XLX2003X06X000000002733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581725.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 00MA02733, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02733 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2000 sous le n° 00MA02733, présentée par M. Serge X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1996 du préfet de la zone de défense Sud en tant qu'elle retient la date du 11 octobre 1995 pour le calcul du montant des cotisations rétroactives à verser pour la validation, pour la retraite, des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'en tirer toutes les conséquences financières ; Classement CNIJ : 36-10 C 2°/ d'annuler la décision du 5 septembre 1996 du préfet de la zone de défense Sud en tant qu'elle retient la date du 11 octobre 1995 pour le calcul du montant des cotisations rétroactives à verser pour la validation, pour la retraite, des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire ; 3°/ d'en tirer toutes les conséquences de droit ; Il soutient que le tribunal administratif a méconnu l'objet de sa demande en estimant qu'il contestait une décision par laquelle le préfet de la zone de défense Sud aurait refusé la prise en compte des services qu'il a accomplis en tant qu'officier de police adjoint contractuel ; qu'en réalité le préfet a accepté sa demande de validation des services auxiliaires en cause mais a fixé le prix du rachat rétroactif à 50 000 F en prenant pour point de départ de la demande de validation le 11 octobre 1995 ; que sa demande devant le tribunal administratif contestait la décision du préfet en date du 5 septembre 1996 en tant qu'elle retenait cette date ; qu'en effet il a fait une demande de validation des services auxiliaires qu'il a effectués le 27 mars 1974, ce que reconnaît le tribunal ; que pourtant celui-ci poursuit à tort en indiquant que cette demande a été rejetée de manière tacite, que ce rejet est devenu définitif et que la décision du 5 septembre 1996 est confirmative dont il ne peut contester utilement la prétendue illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il indique qu'il reprend devant la Cour les observations en défense produites le 17 octobre 1997 en première instance dès lors que le requérant ne fait valoir aucun moyen, ni aucun élément nouveau par rapport à sa demande devant le tribunal administratif ; que selon ce mémoire, si M. X prétend avoir effectué une demande de validation des services auxiliaires le 27 mars 1974, pour soutenir que cette date aurait dû être retenue pour le calcul du montant qu'il doit verser au titre des cotisations rétroactives pour cette validation, il ne produit à l'appui de ces allégations que la copie d'un bordereau d'envoi et d'un accusé de réception qui n'établissent pas qu'il aurait fait une telle demande dès le 27 mars 1974 ; qu'en réalité sa demande n'a été faite que le 11 octobre 1995 et en conséquence, en application des dispositions combinées de l'article R7 et D3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant des retenues rétroactives doit bien être calculé sur une base de 257 890 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que par un courrier en date du 5 septembre 1996, le préfet de la zone de défense Sud a fait savoir à M. X que les services accomplis par celui-ci du 22 juin 1962 au 30 septembre 1962 et du 28 janvier 1963 au 9 septembre 1964 étaient validables pour la retraite et que le montant des retenues rétroactives dont il était redevable envers le Trésor, calculé sur la base de 257 890 F, s'élevait, compte tenu des cotisations versées au cours des services considérés, à la somme de 50 622,60 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que la demande de M. X, présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, tendait à ce que la décision du 5 septembre 1996 soit annulée en tant qu'elle avait retenu, pour le calcul des cotisations rétroactives dues par celui-ci pour la validation des services effectués en qualité d'officier de police adjoint contractuel, comme date de la demande de validation de ces services le 11 octobre 1995 ; qu'en estimant que la demande de M. X tendait à l'annulation de cette décision du 5 septembre 1996 en tant que celle-ci aurait rejeté sa demande de validation des services auxiliaires, le Tribunal administratif a dénaturé d'une part, la portée de la décision elle-même et d'autre part, la teneur des conclusions présentées par M. X ; qu'ainsi ledit tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. X, lequel est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé de ce chef ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article R.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite (...) l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code. ; qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article R.7 du même code : La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ; il en est accusé réception. ; qu'enfin selon l'alinéa 5 de ce même article R.7, lorsque la validation est demandée après l'expiration du délai d'un an à compter de la nomination de l'agent à un emploi comportant affiliation au régime général des pensions de retraite dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat, cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande ; Considérant que M. X, pour soutenir qu'il a effectué sa demande de validation le 27 mars 1974, produit pour seuls documents, d'une part, un accusé de réception, qu'il a lui même donné le 22 mars 1974, d'un courrier informatif sur la possibilité de validation des services auxiliaires envoyé à tous les agents par le préfet et d'autre part, un bordereau daté du 27 mars 1974 établissant la transmission de cet accusé de réception au préfet par le supérieur hiérarchique de M. X ; que ces documents n'établissent pas, contrairement aux allégations du requérant, qu'il a fait une demande, dès le 27 mars 1974, de validation des services auxiliaires qu'il a accomplis et que le préfet, en retenant comme date de demande de validation le 11 octobre 1995 pour calculer la retenue légale que M. X doit acquitter rétroactivement à cette fin, a entaché la décision attaquée d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1996 en tant que le préfet de la zone de défense Sud y a retenu, pour le calcul du montant à verser par M. X pour la validation des services auxiliaires qu'il a accomplis en 1962 et 1963, le 11 octobre 1996 comme date de demande de validation ; que par voie de conséquence les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de tirer les conséquences de droit de l'annulation de la décision attaquée ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 21 septembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande d'annulation présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, signé signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA02733 ((R22))<br/>
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