CETATEXT000007581742 J6XLX2001X07X0000001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581742.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA01448 99MA00467, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01448 99MA00467 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01448, présentée pour Mme Marie-Hélène Y..., demeurant Château de la Villasse à Vaison la Romaine
(84110), par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 juin 1999 en ce qu'il refuse une expertise médicale et en ce qu'il sous-évalue le préjudice dont la requérante est fondée à demander réparation ; 2°/ de désigner un expert pour déterminer l'origine de ses allergies, fixer la date de consolidation le taux d'invalidité et les différents pourcentages correspondants aux divers préjudices qu'elle subit ; 3°/ de condamner le MINISTRE DE LA CULTURE à lui verser : - à titre provisionnel, la somme de 64.800 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ; - la somme de 2.800 F par mois à titre de préjudice locatif à compter du 1er décembre 1998 ; - 2.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 1999 sous le n° 99MA00467, présentée pour Mme Marie-Hélène Y..., demeurant Château de la Villasse à Vaison la Romaine
(84110), par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 22 février 1999 du président du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en référé ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser 65.000 F à titre provisionnel et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu le décret n° 73-946 du 20 septembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les requêtes n° 99MA00467 et n° 99MA01448 concernent la même demande d'indemnisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ; Sur la requête n° 99MA01448 : Considérant que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat, MINISTRE DE LA CULTURE, à verser à Mme Y... la somme de 35.000 F, intérêts compris, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de ce que le logement qui avait été attribué à l'intéressée par nécessité absolue de service n'était pas habitable ; que Mme Y... demande la réformation de ce jugement dont elle estime qu'il répare insuffisamment son préjudice matériel et qu'il rejette à tort sa demande d'indemnisation de son préjudice corporel ; que le MINISTRE DE LA CULTURE conclut au rejet de la requête ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi en novembre 1998 que le logement de fonction attribué à Mme Y... était insalubre à la date de son installation le 1er septembre 1996, qu'il l'est demeuré jusqu'à la date du 23 février 1997 à laquelle elle a dû déménager à raison des troubles respiratoires qu'elle présentait et qu'il l'était toujours à la date du dépôt du rapport de l'expert ; que cependant à compter du 4 mai 1998 Mme Y... était placée en congé de longue maladie ; que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions, et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité de la requérante, qui n'a pas accompli à compter du 4 mai 1998 de service nécessitant un logement de fonction ; que par suite son préjudice, limité à la période du 23 février 1997 au 4 mai 1998 s'établit pour la période considérée, à raison d'un préjudice mensuel résultant de la privation dudit logement évalué par l'expert à 2.800 F, à une somme de 42.000 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a limité cette indemnité à 35.000 F ; En ce qui concerne le préjudice corporel : Considérant qu'à supposer que les troubles de santé dont souffre Mme Y... soient directement imputables au caractère insalubre du logement de fonctions qu'elle a occupé pendant 6 mois, et présentent donc le caractère d'une maladie contractée en service, cette dernière ne peut exercer d'autres droits contre l'Etat que ceux qu'elle tient de son statut et de la législation des pensions, et notamment des article 34 et 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice corporel fondées sur la faute de l'administration à lui avoir attribué un logement insalubre ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; que par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas accueilli lesdites conclusions ; que cependant il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander à son administration le bénéfice des dispositions légales susmentionnées ; Sur la requête n° 99MA00467 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a condamné l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 42.000 F en réparation du préjudice né de ce que le logement qui avait été attribué à l'intéressée par nécessité absolue de service n'était pas habitable ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 22 février 1999 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que lui soit accordée une provision sur le même fondement est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par Mme Y... ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99MA00467.Article 2 : L'Etat, MINISTRE DE LA CULTURE, versera à Mme Y... la somme de 42.000 F à titre de dommages et intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 99MA01448 est rejeté.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code de justice administrative L761-1 Loi 1984-01-11