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97MA05243

CETATEXT000007581759 J6XLX2001X07X0000005243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581759.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 97MA05243, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05243 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1997 sous le n° 97MA05243, et le mémoire ampliatif enregistré le 14 janvier 1999, présentés par la SNC CAFOURNELLE et X..., représentée par son liquidateur M. Grégoire X..., demeurant 18, bd des Chênes à Sainte Maxime

(83120); La SNC CAFOURNELLE et X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 1997 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits d'enregistrement qui lui étaient réclamés par avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1996 ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement ... le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance" ; que la SNC CAFOURNELLE et X... demande la décharge de droits d'enregistrement sur les cessions de parts sociales auxquels elle a été assujettie, en application de l'article 726 du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1996 ; que la circonstance que cette cession de parts ait eu également des conséquences en matière d'imposition des bénéfices et que la procédure de redressement ait été commune à l'imposition des bénéfices et aux droits d'enregistrement ne permet pas d'écarter les règles de compétence juridictionnelle fixées par la disposition précitée ; que la SNC CAFOURNELLE et X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de la SNC CAFOURNELLE et X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CAFOURNELLE et X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE CGI 726 CGI Livre des procédures fiscales L199

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