CETATEXT000007581763 J6XLX2001X07X0000005359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581763.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 97MA05359, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05359 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 1997 sous le n° 97MA05359, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions en litige, soit la somme totale de 592.741 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par la présente requête d'appel, M. X... demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et taxe sur la valeur ajoutée auxquels il reste assujetti au titre de l'année 1984, les années 1985 et 1986 ayant fait l'objet d'une décharge à la suite du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes encore en litige s'élèvent à 267.714 F au titre de l'impôt sur le revenu et 87.403 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la demande de M. X..., qui s'élève à 267.714 F au titre de l'impôt sur le revenu et à 325.027 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée est, par suite, sans objet en tant qu'elle excède la somme de 87.403 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les irrégularités entachant la procédure d'imposition suivie par l'administration en ce qui concerne l'année 1984, M. X... se borne à faire référence à ses écritures antérieures, auxquelles le tribunal administratif a explicitement répondu ; que le requérant n'apporte ainsi au juge d'appel aucune précision de nature à étayer son allégation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : " ... La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ..." ; que la vérification de comptabilité de l'activité d'exploitant de station service du requérant a établi que ce dernier enregistrait globalement ses recettes journalières en 1984, sans pouvoir en justifier de manière détaillée, ainsi que le défaut de comptabilisation d'une partie des stocks, et par suite les graves irrégularités affectant la comptabilité présentée ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires le 27 avril 1989, la charge de la preuve de leur exagération incombe au contribuable ; Considérant que le tribunal administratif a explicitement répondu aux critiques ponctuelles faites à la reconstitution par l'administration du chiffre d'affaires de 1984 ; qu'en se bornant en appel, et par mémoire enregistré le 21 juin 1999 seulement, à lui opposer sa propre reconstitution, sans l'assortir d'aucune pièce comptable probante, le requérant ne démontre aucunement que la méthode qu'il a suivie permettrait d'appréhender son chiffre d'affaires réel avec une précision supérieure à celui résultant de la méthode utilisée par l'administration ; qu'il suit de là que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions et pénalités en litige ; Considérant enfin que le Tribunal administratif de Marseille n'ayant pas, par le jugement attaqué, statué en matière de contentieux du recouvrement, le requérant n'est pas recevable en appel à contester la régularité de la procédure de recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge des impositions afférentes à l'année 1984 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elle excède la somme de 87.403 F (quatre vingt sept mille quatre cent trois francs) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L192
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