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97MA10049

CETATEXT000007581765 J6XLX2001X07X0000010049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581765.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 97MA10049, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10049 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 janvier 1997 sous le n° 97BX00049, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant Maison d'arrêt, écrou ..., par la SCP N'GUYEN-PHUNG, ALFONSI, DARRIGADE, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 12 décembre 1995 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°/ d'annuler l'arrêté ministériel d'expulsion ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001: - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 12 décembre 1995 décidant l'expulsion de M. X... du territoire français mentionne les infractions dont s'est rendu coupable l'intéressé et le fait qu'en raison de l'ensemble de son comportement, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., né au Maroc en 1971 et entré en France en 1977, a, d'une part, au cours des années 1992 et 1993, pris une part importante dans un trafic de substances qualifiées de stupéfiants, pour lequel il a été condamné à deux ans et demi de prison, et, d'autre part, commis en 1992 une agression sexuelle pour laquelle il a été condamné à deux ans de prison ; que la circonstance que l'appréciation portée sur le comportement général de l'intéressé n'est pas justifiée par des faits précis autres que ceux sanctionnés pénalement n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme étant entaché d'erreur de droit ; que, compte-tenu de la gravité de ces faits et de leur cumul, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. X... constitue une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure prévue à l'article 26 b, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ..." ; que si M. X..., lui-même célibataire, fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs résident régulièrement en France, et qu'il n'a pas d'attaches avec le Maroc, dont il a seulement la nationalité, les pièces au dossier n'établissent aucunement la continuité et l'intensité de ses liens familiaux avec sa famille d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'expulsion attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en sursis à exécution et en annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 12 décembre 1995 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26

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