CETATEXT000007581768 J6XLX2001X10X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581768.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 2 octobre 2001, 97MA01187, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01187 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. BEDIER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Catherine X... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 23 mai 1997 et 24 février 1998 sous le n° 97LY01187, présentés pour Mlle X..., demeurant Le Quirinal, ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; 3°/ de lui allouer 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4°/ d'ordonner la restitution des sommes en litige majorées des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 30 juillet 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé la décharge des impositions contestées ; que, par suite les conclusions dirigées contre lesdites impositions sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, lorsque le dégrèvement d'une imposition est accordé à un contribuable, les intérêts moratoires sont spontanément payés par le comptable lors de la restitution des sommes qui ont pu être perçues ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mlle X..., en admettant qu'elle ait entendu les maintenir, sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel au moment où elles ont été présentées ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS CGI Livre des procédures fiscales L208 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.