CETATEXT000007581770 J6XLX2001X10X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/17/CETATEXT000007581770.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 octobre 2001, 00MA01215, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01215 2E CHAMBRE C M. TROTTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2000 sous le n° 98MA01215, présentée par M. Y... GACHE, demeurant ..., La Marheride, Bât. 5 à Aix-en-Provence
(13090); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de lui verser une indemnité de 165.832,76 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de sa non-titularisation et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ainsi que 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 165.832 F à titre provisionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non-titulaires occupant de tels emplois ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu l'arrêté du 10 juin 1999 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 : - le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : Considérant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 10 avril 2000 ; que, par conséquent, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin suivant n'est pas tardive ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; Considérant que M. X..., agent contractuel du MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE depuis 1976, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa réclamation, adressée le 25 septembre 1995, tendant à la réparation du préjudice pécuniaire que lui aurait causé le retard pris dans l'édiction des décrets mentionnés aux articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; qu'après avoir admis que l'abstention prolongée du gouvernement pour prendre le décret fixant les conditions d'intégration des agents non titulaires de l'éducation nationale ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper des emplois administratifs constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé au motif que le préjudice allégué par ce dernier ne présentait pas un caractère certain dès lors que la titularisation était subordonnée par l'article 3 du décret du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A à la réussite à un examen professionnel ; Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 10 juin 1999 susvisé, l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire comporte une brève épreuve orale au cours de laquelle le candidat d'une part expose son expérience professionnelle et d'autre part répond à des questions relatives à ses connaissances professionnelles ainsi qu'aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et à l'organisation et aux missions des services de l'éducation nationale ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que depuis son recrutement en qualité de non titulaire, le requérant a exercé au sein de différents services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale des fonctions de responsabilités dans lesquelles il a donné entièrement satisfaction ; que le procès-verbal des résultats de l'examen professionnel d'intégration dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 2000, produit par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, fait ressortir un taux extrêmement élevé de réussite ; que dans ces conditions le requérant doit être regardé comme ayant disposé d'une chance sérieuse d'être intégré dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et, ainsi, que son préjudice présentait un caractère certain ; que par conséquent le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en se bornant à se référer à la seule condition tenant à la réussite à un examen professionnel pour en déduire l'absence de caractère certain du préjudice subi par M. X..., sans rechercher s'il aurait disposé de chances sérieuses, ainsi qu'il le soutenait, d'être retenu au terme de cette sélection ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Sur la responsabilité de l'Etat ; Considérant que le principe de cette responsabilité n'est pas contesté par l'administration ; Considérant que M. X... évalue son préjudice à la somme de 165.832 F pour tenir compte d'un manque à gagner, d'un préjudice de carrière et d'un régime de retraite moins favorable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X... a expressément refusé le 17 novembre 1999 de bénéficier des dispositions du décret du 17 novembre 1998 susvisé ; que la rémunération mensuelle servie au requérant en qualité de contractuel était, du moins pendant une certaine période, supérieure à celle d'un agent titulaire exerçant les mêmes fonctions ; qu'en l'état des pièces soumises à la Cour, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à l'intéressé pour l'ensemble du préjudice subi par lui en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 60.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2000 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... d'une part la somme de 60.000 F ( soixante mille francs) à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, la somme de 1.000 F (mille francs) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Code de justice administrative L761-1 Décret 98-1033 1998-11-17 art. 3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 79, art. 80