CETATEXT000007581837 J6XLX2004X01X000000001782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/18/CETATEXT000007581837.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 00MA01782, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01782 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GUERRIVE M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA001782, présentée par Mme Eliane X, demeurant ... Mme X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n°99-3646 en date du 22 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, à raison d'un logement dont elle est propriétaire à LEUCATE ; 2'/ de la décharger de ladite imposition ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000F au titre des frais d'instance ; Classement CNIJ : 19.03.031 C Elle soutient : - que son logement non meublé situé sur la commune de LEUCATE ne pouvait être assujetti à la taxe d'habitation dans la mesure où, d'une part, l'article 1407 du code général des impôts précise que la taxe d'habitation n'est due que pour les locaux meublés et où, d'autre part l'article 1408 du même code dispose qu'un local vide ne constitue pas un local dont le propriétaire a la jouissance ; - qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve de la vacance de son logement compte tenu de l'impossibilité d'en établir la réalité ; que l'avis de recouvrement étant établi unilatéralement, il appartient à l'administration fiscale de justifier sa décision fondée sur la vacance des lieux ; - qu'elle réside à titre personnel à VILLEGAILHENC ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par lequel il demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ; Il soutient : - que la taxe d'habitation est établie au nom de la personne qui, à quelque titre que ce soit a la libre disposition ou la jouissance du local, la circonstance que Mme X réside à une adresse différente de celle du logement dont elle est propriétaire situé sur la commune de LEUCATE ne faisant pas obstacle à l'établissement de la taxe d'habitation à son nom au titre de ce logement ; - que Mme X n'a fourni aucun commencement de preuve, preuve qui lui incombe, permettant d'établir la réalité de la vacance du logement à compter du 1er janvier 1998 alors qu'elle avait été régulièrement assujettie à la taxe d'habitation jusqu'en 1997 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... ; qu'aux termes de l'article
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