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01MA01373

CETATEXT000007581860 J6XLX2003X09X000000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/18/CETATEXT000007581860.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 septembre 2003, 01MA01373, inédit au recueil Lebon 2003-09-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01373 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BONAN M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le sous le n° 01MA01373, présentée pour M. Z... X, demeurant chez Mme ..., par Me X..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de prononcer le sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ; Classement CNIJ : 335.01.03.04 C Il soutient que , contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il démontre l'existence d'une vie privée et familiale en France ; qu'en effet, il établit qu'il a vécu en France sans discontinuer depuis mars 1993 ; que, compte tenu de la récente indépendance des Comores, ses attaches avec la France sont démontrées ; qu'il souhaite prendre une part active à la vie de la collectivité ; qu'il a travaillé pendant la période où cela lui a été permis ; que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un grave préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45.2658 du novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me Y..., substituant Me X... ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel qu'un moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me X.... Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA01373 2 ((R22))<br/>

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