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01MA01386

CETATEXT000007581862 J6XLX2003X09X000000001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/18/CETATEXT000007581862.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 septembre 2003, 01MA01386, inédit au recueil Lebon 2003-09-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01386 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT JEGOU-VINCENSINI M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2001 sous le n° 01MA01386, présentée pour M. Kapita X, demeurant chez ... , par Me X..., avocat ; M. Kapita X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 335.01.03.04 C Il soutient que l'administration n'a pas compétence liée, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour lui opposer l'absence de visa de long séjour ;qu'il établit être entré clandestinement en France en 1989 pour fuir les menaces de mort dont il était l'objet au Congo ; que sa demande d'asile politique a été rejetée en 1991, mais qu'il n'a pas quitté la France depuis, ainsi que le prouvent les témoignages qu'il produit ; que le préfet a, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que le requérant produit, en appel, plusieurs témoignages desquels il résulte qu'il a résidé et travaillé à Nice entre 1989 et 1991, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, puis qu'après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il a été hébergé à Marseille où il réside encore ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas la validité de ces témoignages ni l'exactitude de leur contenu ; qu'il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que M. Kapita X ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de plus de sept années de séjour continu dont une période en séjour régulier, a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, par suite, que M. Kapita X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2001 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kapita X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et à Me X.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA01386 2 ((R22))<br/>

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