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02MA01843

CETATEXT000007581932 J6XLX2003X07X000000001843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/19/CETATEXT000007581932.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 02MA01843, inédit au recueil Lebon 2003-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01843 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. LAFFET M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2002 sous le n° 02MA01843, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler la décision, en date du 2 juillet 2002, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'ANIFOM procède à un réexamen de l'indemnisation qui a été allouée à sa mère par décision du 28 mai 1975 dans le cadre des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Il soutient que dans sa décision du 28 mai 1975 l'ANIFOM, après réexamen du dossier d'indemnisation présenté par sa mère, a versé à celle-ci une indemnité de 241.000 F, alors qu'un expert évaluait ses biens à 467.640 F ; que sa réclamation est légitime ; qu'elle n'est pas tardive ; Classement CNIJ : 46-06-05-02 C Vu la décision attaquée ; Vu la décision, en date du 18 décembre 2002, par laquelle le président de la première chambre de la Cour a décidé de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2003, présenté par M. Antoine-Paul X qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. X, la commission du contentieux de l'indemnisation s'est fondée, dans sa décision du 2 juillet 2002, sur la tardiveté de cette demande aux motifs qu'elle avait été formée en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : La commission (...) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une décision en date du 28 mai 1975, l'ANIFOM a fixé le montant supplémentaire de la contribution nationale à l'indemnisation revenant à Mme Félicité X, aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient son fils M. Antoine X, pour la perte de biens agricoles dont elle était propriétaire en Algérie ; que cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement notifiée à l'intéressée, n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois qui a suivi sa notification ; qu'ainsi, la demande présentée par M. Antoine X, enregistrée au secrétariat de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier le 13 juillet 2001 était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a, par décision du 2 juillet 2002, rejeté comme tardive sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. HERMITTE, premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003. Le président, Le rapporteur, Signé signé Marc ROUSTAN Bernard LAFFET Le greffier, signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA01843 ((R22))<br/>

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