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02MA01950

CETATEXT000007581934 J6XLX2003X07X000000001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/19/CETATEXT000007581934.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 2 juillet 2003, 02MA01950, inédit au recueil Lebon 2003-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01950 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. ROUSTAN BESSARD DU PARC M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2002 sous le n° 02MA01950, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me BESSARD DU PARC, avocat ; Classement CNIJ : 13-03 60-01-02-01-01 C M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 2002 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET refusant d'indemniser le préjudice résultant de la dévaluation du franc CFA et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer ce préjudice ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.219,59 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il fait valoir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité pour avoir été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire ; que le premier juge a rejeté la demande sur le fondement d'un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties, en méconnaissance de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que le lien de causalité entre la dévaluation du franc CFA et le préjudice dont la réparation est poursuivie est établi sans que puisse être opposée l'attitude de l'Etat africain concerné ; que d'ailleurs, eu égard au régime de responsabilité invoqué, le fait du tiers ne constitue pas une cause exonératoire ; que le principe même d'une indemnisation du préjudice subi par les retraités n'a pas été écarté ; qu'une telle indemnisation n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'objet de la mesure de dévaluation en cause ; qu'aucun objectif d'intérêt général ne s'y oppose ; que la jurisprudence écartant toute indemnisation du fait d'une dévaluation monétaire est étrangère à l'espèce et ne peut valablement être opposée ; que le préjudice présente bien le caractère spécial nécessaire pour que le responsabilité de l'Etat puisse être engagée ; qu'il est également particulièrement grave ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 10 février 2003, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; Le ministre fait valoir que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité, le Tribunal administratif de Nice ayant pu à bon droit opposer à la demande, comme il y était tenu, l'absence de lien de causalité entre la dévaluation en cause et le préjudice dont la réparation est poursuivie sans devoir en informer préalablement les parties ; qu'il appartient à tout requérant d'établir l'existence d'un tel lien de causalité ; qu'en l'espèce, ce lien de causalité n'existe pas eu égard à la situation juridique de la victime prise en sa qualité d'affilié à un régime de sécurité sociale étranger ; qu'il appartenait, le cas échéant, à ce régime de compenser pour certains de ses affiliés les effets de la dévaluation du franc CFA ; qu'au surplus, les conditions d'un engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat français ne sont pas réunies ; que l'objectif d'intérêt général qui s'attache à une dévaluation exclut tout droit à indemnité ; que le préjudice allégué ne présente pas un caractère spécial et ne peut être regardé comme anormalement grave ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ; Vu le décret n°94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que par un arrêt en date du 20 décembre 2001, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant une demande présentée par un requérant, ayant le même objet que le présent litige, et tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques du préjudice consécutif à la dévaluation du franc CFA décidée le 11 janvier 1994 par le comité monétaire mixte ; qu'avant de rejeter la demande du requérant, par application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en reprenant le motif sur lequel la Cour, dans son arrêt revêtu de la force de chose jugée, s'est fondée pour rejeter l'appel dont elle était saisie, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice, n'était pas tenu d'informer les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la responsabilité de l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporés régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ; Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par la victime ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer, en tout état de cause, la réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'association Les Anciens du Gabon et de l'Afrique Centrale et Orientale et au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. HERMITTE, premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°02MA01950 2

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