← France

00MA01998

CETATEXT000007581937 J6XLX2003X07X000000001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/19/CETATEXT000007581937.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 00MA01998, inédit au recueil Lebon 2003-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01998 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 2000, sous le n° 00MA01998, la requête présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et l'annulation de la décision en date du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'annuler les deux décisions querellées ; Classement CNIJ : 335-03-02-01-01 335-01-03 C Il soutient : que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que les menaces dans son pays d'origine n'étaient pas établies ; qu'il est père virtuel de deux enfants français et qu'il a épousé leur mère le 29 avril 2000 ; que la procédure de regroupement familial est longue et coûteuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté le 16 mars 2001 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ; que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . Considérant que M. X est père de deux enfants, nés en France, antérieurement à la décision attaquée, lesquels ont été reconnus avant même son mariage le 29 avril 2000 ; que si la décision ministérielle de refus d'accorder l'asile territorial ne peut constituer une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au sens des dispositions sus rappelées, en revanche, le refus de l'autorité préfectorale d'accorder un titre de séjour porte une atteinte excessive au respect de la vie familiale de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 13 septembre 1999 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 1999 est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 13 septembre 1999. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003 , où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA01998 2 ((R22))<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.