CETATEXT000007581963 J6XLX2004X01X000000200950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/19/CETATEXT000007581963.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 02MA00950, inédit au recueil Lebon 2004-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00950 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE BORDES M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002 sous le n° 02MA00950, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me BORDES, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 25 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Mandelieu La Napoule à lui verser une indemnité de 1.000 euros qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice financier et moral subi par le requérant à la suite des décisions illégales prises par le maire de cette commune ; 2°/ de condamner la commune de Mandelieu La Napoule à lui verser la somme de 19.208 euros, avec les intérêts de retard capitalisés chaque année ; 3°/ de condamner la commune de Mandelieu La Napoule à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Classement CNIJ : 54-08-01-04-02 60-04-03-02-01-03 C Il soutient que M. X, secrétaire général de la commune de Mandelieu La Napoule, a été, dès l'élection du nouveau maire, déchargé de ses fonctions ; que le Tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation du préjudice en étant résulté, M. X ayant dû rechercher un autre emploi dans une autre commune, déménager précipitamment et perdre les fonctions de secrétaire administratif du SIDCIS ; que la demande de capitalisation ne pouvait être rejetée au motif qu'une année entière ne s'était pas écoulée au moment de la demande ; que le Tribunal administratif n'a pas fait droit à la demande de versement des frais irrépétibles, sans justifier ce refus, ni le mentionner ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 et le 18 octobre 2002, présenté pour la commune de Mandelieu La Napoule, qui conclut d'une part au rejet de la requête, d'autre part, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des condamnations prononcées à son encontre et, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient que le jugement est irrégulier, seuls les litiges pécuniaires de caractère réglementaire échappant à l'obligation du ministère d'avocat ; que la mesure d'éviction de M. X a été prise dans l'intérêt du service, M. X ayant occupé un logement appartenant à la commune en faisant supporter à celle-ci des charges ne lui incombant pas ; que les changements intervenus après les élections de 1995 ont révélé ces turpitudes ; que M. X a été condamné par le Tribunal correctionnel de Grasse à l'interdiction d'exercer la profession de secrétaire général de mairie pendant cinq ans ; que M. X ne peut donc invoquer de préjudice moral ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2003, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ; Il soutient, en outre, que le jugement est régulier ; que les décisions illégales ont toutes été annulées par les juridictions administratives, et sont constitutives d'un détournement de pouvoir ; que le Tribunal d'instance de Cannes a annulé le titre exécutoire émis par le maire en ce qui concerne la location du logement ; que le préjudice moral est constitué ; que les propos du maire sont injurieux et diffamatoires ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présenté pour la commune de Mandelieu La Napoule, qui persiste dans ses conclusions ; Elle soutient, en outre, que le jugement du 25 mars 2002 infirme nécessairement le jugement du 25 février 2002 ; que la sanction était justifiée en tout état de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - les observations de Me LINOTTE pour la commune de Mandelieu La Napoule ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. Jean-Pierre X avait demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Mandelieu La Napoule notamment à lui verser une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation, et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le recours incident de la commune : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.431-3 du code de justice administrative, M. X, agent public en litige avec la collectivité territoriale qui l'avait employé n'était pas tenu de faire présenter sa requête introductive d'instance par un avocat ; Considérant, en second lieu, que, par arrêt du 2 juin 1998 la Cour a annulé pour détournement de pouvoir les décisions verbales par lesquelles le maire de Mandelieu La Napoule a privé M. X de ses attributions administratives de secrétaire général de la commune et des moyens d'en exercer les fonctions ; que le pourvoi en cassation formé par la commune devant le Conseil d'Etat a été rejeté par décision du 17 mai 1999 ; qu'il résulte des motifs qui forment le support nécessaire de l'arrêt définitif de la Cour que la mesure d'éviction de M. X n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, la commune de Mandelieu La Napoule n'est pas fondée à soutenir que les faits reprochés à M. X sont la cause de cette éviction ; Sur l'appel de M. X : Considérant que le requérant se borne à alléguer avoir subi divers préjudices, sans fournir de justifications au soutien de ses dires s'agissant des préjudices matériels invoqués, et à demander la réévaluation du préjudice moral, sans fournir d'éléments de nature à établir que le Tribunal administratif en aurait fait une évaluation insuffisante ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées à ce titre tant par M. X, en première instance et en appel, que par la commune de Mandelieu La Napoule ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Mandelieu La Napoule à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions du recours incident de la commune de Mandelieu La Napoule sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Mandelieu La Napoule et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA00950
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.